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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 2016 pris pour l'application du 7° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier et relatif au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 2016 pris pour l'application du 7° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier et relatif au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution)

I.- En application du 1 du II de l'article L. 312-10 du code monétaire et financier, les sept groupes, ou établissements en l'absence de groupe, qui sont les plus importants contributeurs au mécanisme de garantie des dépôts au sens du I de l'article 3 sont membres de droit du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution. Le calcul se fait au niveau du groupe sur une base consolidée, en faisant masse des contributions au mécanisme de garantie des dépôts des adhérents appartenant au groupe, ou sur base individuelle en l'absence de groupe.

Ce calcul est mis à jour chaque année. Les données prises en compte sont celles arrêtées à la clôture de l'exercice précédent, que le fonds de garantie des dépôts et de résolution transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au plus tard le 30 juin suivant cette clôture.

Le fonds de garantie des dépôts et de résolution désigne, au plus tard le 30 novembre de chaque année et sur la base des informations transmises en vertu de l'alinéa précédent, l'identité des membres de droit pour l'exercice suivant la clôture de l'exercice en cours ainsi que, s'il y a lieu, la composition des adhérents de leur groupe pour chacun des mécanismes de garantie.

Le siège du membre de droit est détenu par l'adhérent concerné en l'absence de groupe ou, s'il s'agit d'un groupe, par l'organe central ou l'entreprise mère concernés si ceux-ci sont adhérents au mécanisme de garantie des dépôts, sinon, selon le cas, par la caisse centrale mentionnée à l'article L. 512-55 du même code ou par l'adhérent à ce mécanisme membre de ce groupe dont la contribution est la plus importante.

II.- Le directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution notifie aux membres de droit lors de chaque nouveau mandat le résultat de ces calculs au plus tard le 10 décembre. Il les invite à désigner leur représentant permanent au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution à compter de son renouvellement.

Cette notification est adressée à l'adhérent détenant le siège du membre de droit. La notification est suivie de la liste des adhérents à ce mécanisme qui sont membres du groupe et du détail des contributions prises en compte.

Lors de chaque nouveau mandat, les membres de droit notifient le fonds de garantie des dépôts et de résolution de la désignation de leur représentant permanent au plus tard le 31 décembre.

Cette notification est signée par un dirigeant effectif de la personne concernée. Elle comporte la justification des qualités du représentant permanent au regard des conditions posées par le II de l'article 2.