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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 2016 pris pour l'application du 7° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier et relatif au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 2016 pris pour l'application du 7° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier et relatif au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution)

I. - Pour la désignation ou l'élection des membres du conseil de surveillance, le fonds de garantie des dépôts et de résolution calcule les contributions versées par chacun des adhérents par mécanisme de garantie.

Pour chaque mécanisme de garantie, sont pris en compte l'ensemble des certificats d'associés, des certificats d'association, des engagements de paiement souscrits par chaque adhérent ainsi que l'ensemble de ses cotisations versées depuis son adhésion au mécanisme, nets de toutes imputations de charges et produits, arrêtés à la clôture de l'exercice précédant le renouvellement du mandat des membres du conseil de surveillance.

II.-Pour l'ensemble de cet arrêté, la notion de groupe vise un groupe d'adhérents au fonds de garantie des dépôts et de résolution et s'entend comme suit :

-soit par application du III de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier, étant entendu que les sociétés de gestion de portefeuille sont considérées comme incluses dans le périmètre d'un groupe lorsque leur capital est détenu directement ou indirectement à plus de 20 % par une ou plusieurs entités de ce groupe ;

-soit, lorsque les adhérents sont hors du champ d'application du III de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier, par l'application d'un critère de détention directe ou indirecte du capital à plus de 20 % par une ou plusieurs entités du groupe.

Lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution détermine la composition d'un groupe pour les besoins de cet arrêté, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers lui fournissent chacune, à sa demande, les informations dont elles disposent sur le groupe d'appartenance de leurs entités supervisées respectives.