Pour être admis à se présenter à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les candidats doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes prévus au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sanctionnent la formation organisée par le centre régional de formation professionnelle.
L'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat est organisé par le centre.
L'élève ne peut se présenter qu'à l'examen organisé par le centre dont il a suivi la formation en dernier lieu.
Le programme et les modalités du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.