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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 décembre 1923 SUPPLEANCE DES HUISSIERS BLESSES ET CREATION DE CLERCS ASSERMENTES)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 décembre 1923 SUPPLEANCE DES HUISSIERS BLESSES ET CREATION DE CLERCS ASSERMENTES)

Dans le mois de sa première nomination, le clerc assermenté prête serment devant la cour d'appel du siège de l'office qui l'emploie, en ces termes :

“ Je jure de remplir ma mission avec exactitude et probité. ”

Tout clerc assermenté qui n'a pas prêté serment dans le mois de sa première nomination est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à cette dernière.

Il exerce ses fonctions à compter du jour de sa prestation de serment.

La prestation de serment n'est requise que lors de la première nomination.