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Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)

Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)

Les fonctions de délégué à la chambre nationale et celles de membre du bureau de cette chambre sont gratuites. Elles donnent lieu au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par la chambre.

Toutefois, une indemnité peut être versée au président, aux membres du bureau ainsi qu'aux délégués, dans les limites fixées par la chambre nationale, sur décision de son assemblée générale prise à la majorité des deux tiers de ses délégués.

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux chambres régionales et interrégionales ainsi qu'à leurs bureaux.