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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)

La caisse de prêts prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée est administrée par un comité de gestion de trois membres désignés par la chambre nationale lors de chaque renouvellement triennal. Elle n'est pas dotée de la personnalité civile.

La chambre nationale fixe, par un règlement intérieur soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, le fonctionnement de ladite caisse.