Les cotisations versées par chaque commissaire de justice sont comptabilisées à son nom et leur montant est remboursé dans le trimestre suivant la cessation de ses fonctions à cet officier ministériel ou à ses ayants droit, sous réserve, le cas échéant, de la possibilité pour la chambre nationale d'invoquer le bénéfice de la compensation à concurrence du montant de la créance dont elle est titulaire à l'encontre du commissaire de justice.