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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)

La caisse de prêts octroie :

1° des prêts aux aspirants aux fonctions de commissaire de justice, aux commissaires de justice en activité, et au premier titulaire des offices créés ;

2° des subventions et avances destinées à assurer l'amélioration des conditions de recrutement, d'exercice de la profession ainsi que de répartition des offices.