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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice)

Chaque année, au cours de sa première réunion, le comité de gestion fixe le montant maximum des sommes qui pourront être affectées aux prêts au cours de cette année, les délais de remboursement, le montant des prêts et désigne les bénéficiaires.

En cas de besoin, le comité de gestion peut solliciter l'avis de la chambre régionale dans le ressort de laquelle le demandeur exerce, ou si celui-ci est primo-accédant, de celle dans le ressort de laquelle il a accompli son stage.