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Article 34 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)

L'examen de contrôle des connaissances est organisé par la chambre nationale des commissaires de justice dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis de ladite chambre nationale.

Il se déroule devant un jury de trois membres désignés par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice parmi les personnes inscrites sur la liste prévue à l'article 34-1. Le jury comprend :

1° Un professeur ou maître de conférences, en activité ou émérite, chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation revendiquée, président du jury ;

2° Selon la spécialisation en cause, un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

3° Un commissaire de justice admis à faire usage de la mention de spécialisation demandée ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialisation.

Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.

Le président et les membres du jury sont désignés pour une période de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.