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Article 36-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 36-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)

Le commissaire de justice retrouve le droit de faire usage de sa mention de spécialisation s'il justifie auprès de la chambre nationale des commissaires de justice dont il relève, dans les deux ans suivant la notification de l'interdiction mentionnée à l'article 36-1, de ce qu'il a satisfait à l'obligation de formation continue prévue à l'article 27. La chambre nationale procède à sa réinscription sur la liste nationale prévue au second alinéa de l'article 36.