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Article 35-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 35-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)

La chambre nationale des commissaires de justice délivre les certificats de spécialisation aux candidats admis.

Elle notifie aux candidats non admis, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, dans les quinze jours de leur signature, les décisions refusant le ou les certificats de spécialisation.