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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)

Nul ne peut être nommé commissaire de justice, s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ;

3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ;

4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;

5° Etre titulaire soit d'un master en droit, soit de l'un des titres ou diplômes qui seront reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession de commissaire de justice par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

6° Avoir subi avec succès l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice prévu au chapitre Ier du titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 6, 7, 8 et 9 ;

7° Avoir subi la formation professionnelle initiale dans les conditions prévues par le titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 6, 7, 8 et 9 ;

8° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice prévu par le titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3 et 9.