Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, des costumes d'audience peuvent être mis à la disposition des magistrats exerçant à titre temporaire en vertu des dispositions de la sous-section I de la section II du chapitre V bis de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Ces costumes appartiennent aux juridictions dans lesquelles les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont affectées.