Les personnes ou catégories de personnes qui, pour des raisons strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions et dans la limite de l'arrondissement judiciaire du tribunal judiciaire, peuvent directement accéder aux données enregistrées sont :
1° Les magistrats du parquet près les tribunaux judiciaires ;
2° Les agents du greffe concourant au fonctionnement des différents services du greffe, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction.