A tout moment, le total des sommes dont le commissaire de justice est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets ou valeurs appartenant à autrui, ayant fait l'objet soit d'un dépôt sur le compte mentionné à l'article 62-2, soit d'un placement financier tel que prévu à l'article 62-3.
La compensation ne peut intervenir, sauf convention contraire, qu'entre les fonds de tiers encaissés et les frais exposés dans un même dossier.