Les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire et au premier alinéa de l'article R. 1423-49 du code du travail qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont chargés des fonctions mentionnées à l'article R. 211-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au second alinéa de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire et au deuxième alinéa de l'article R. 1423-49 du code du travail dans leur rédaction antérieure au présent décret peuvent continuer à les exercer jusqu'au 1er janvier 2027.