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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1050 du 22 novembre 2024 fixant des modalités exceptionnelles de promotion interne dans le corps des greffiers des services judiciaires et abrogeant les dispositions relatives aux personnels de catégorie C chargés des fonctions de greffier)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1050 du 22 novembre 2024 fixant des modalités exceptionnelles de promotion interne dans le corps des greffiers des services judiciaires et abrogeant les dispositions relatives aux personnels de catégorie C chargés des fonctions de greffier)


Les greffiers des services judiciaires recrutés en application de l'article 1er du présent décret sont titularisés, dès leur nomination, en qualité de greffier et sont classés conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre III du décret du 13 octobre 2015 susvisé.
Ils reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi d'une durée de six mois dont les modalités d'organisation sont définies par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Dès le début de leur formation, ils prêtent le serment prévu à l'article 24 du décret du 13 octobre 2015 susvisé.