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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2024 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2024 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)


I. - La société de gestion du fonds d'investissement qui souhaite bénéficier de la garantie de l'Etat prévue à l'article 1er du décret du 7 juillet 2024 susvisé dépose une demande auprès de la direction générale du Trésor par voie numérique comprenant les éléments suivants :
1° Une présentation de la société de gestion et du fonds d'investissement ;
2° Une copie de la notification d'agrément délivrée par l'Autorité des marchés financiers à la société de gestion du fonds d'investissement concerné ou, lorsque la société de gestion est agréée dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, de la notification à ladite société de gestion de la transmission à l'Autorité des marchés financiers de la notification de libre établissement ou de libre prestation de services mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 532-17 du code monétaire et financier.
II. - La direction générale du Trésor notifie sous deux mois sa décision à la société de gestion en vue d'établir la convention mentionnée à l'article 1er du décret du 7 juillet 2024 susvisé.