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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2024 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2024 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)


I. - Pour les équipements éligibles au titre de l'article 4 du présent arrêté, font partie des coûts admissibles tels que définis au II de l'article 6 du décret du 7 juillet 2024 susvisé toutes les dépenses d'investissement telles que définies au IV du même article et remplissant les conditions de l'annexe I du présent arrêté, dont les frais annexes suivants :
1° La fourniture ;
2° L'installation, dont ;
a) Les locations ponctuelles d'équipements nécessaires durant la réalisation des travaux ;
b) Les équipements de mesure, comptage, suivi des paramètres ;
c) Les infrastructures de génie civil et voirie réseau divers strictement nécessaires à la mise en œuvre du procédé ;
d) La mise en service, dont les équipements périphériques tels que les équipements de stockage et de connexion ;
3° Les études d'ingénierie ainsi que les études de suivi de réalisation et la coordination des travaux directement liés aux équipements admissibles ;
4° La formation de premier niveau des biens s'ils apparaissent distinctement sur le devis.
II. - Les dépenses suivantes ne font pas partie des dépenses d'investissement mentionnés au I :
1° La maintenance ;
2° Les coûts de communication liés au projet ;
3° Les études de conception et de construction de bâtiments non directement liés à l'investissement éligible.
III. - Par dérogation au I, seule une fraction des dépenses d'investissement peut être considérée comme des coûts admissibles dans les cas suivants :
1° Lorsque l'investissement porte sur des véhicules propres ou de véhicules à émission nulle mentionnés au 3° du I de l'article 4 du décret du 7 juillet 2024 susvisé, les coûts admissibles sont les dépenses d'investissement supplémentaires déterminées en comparant les dépenses d'investissement liées à l'achat, la location sous forme de crédit-bail ou la location avec option d'achat du véhicule propre ou à émission nulle, avec celles engagées pour l'achat ou la location sous forme de crédit-bail ou la location avec option d'achat d'un véhicule de même catégorie, conforme aux normes de l'Union européenne applicables déjà en vigueur, et qui aurait été acquis ou loué sans l'émission de l'obligation. En ce qui concerne les investissements consistant en la mise à niveau de véhicules leur permettant d'être considérés comme des véhicules propres ou des véhicules à émission nulle, sont admissibles les coûts de l'investissement dans la mise à niveau ;
2° Lorsque l'investissement vise à améliorer l'utilisation efficace des ressources et du soutien à la transition vers une économie circulaire mentionnés au 9° du I de l'article 4 du décret du 7 juillet 2024 susvisé, les coûts admissibles sont les dépenses d'investissement supplémentaires déterminées en comparant les dépenses d'investissement totales du projet avec celles d'un projet ou d'une activité moins respectueuse de l'environnement et qui correspondent à un des scénarios contrefactuels suivants ;
a) Un investissement comparable dont la réalisation dans un processus de production nouveau ou préexistant est vraisemblable en l'absence d'aide, et qui ne permet pas d'atteindre le même niveau d'utilisation efficace des ressources ;
b) Un traitement des déchets selon une procédure de traitement de priorité inférieure dans la hiérarchie des déchets visée au paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2008/98/CE ou un traitement des déchets, des autres produits, matériaux ou substances d'une manière moins efficace en ressources ;
c) Un investissement comparable dans un processus de production classique utilisant des matières premières, si le produit secondaire obtenu (réemployé ou valorisé) peut être remplacé sur le plan technique et économique par le produit primaire.
Chacun de ces trois scénarios contrefactuels doit correspondre à un investissement ayant une capacité de production et une durée de vie comparables, qui respecte les normes de l'Union européenne applicables déjà en vigueur, ainsi qu'être crédible à la lumière des exigences juridiques.
IV. - Les coûts admissibles des investissements éligibles au titre de l'article 5 du décret du 7 juillet 2024 susvisé définis au 2° du II de l'article 6 du même décret, consistent :
1° Soit en un investissement dans des actifs corporels et incorporels liés à la création d'un nouvel établissement, en un investissement dans l'extension d'un établissement existant, en la diversification de la production d'un établissement vers des produits qu'il ne produisait pas ou des services qu'il ne fournissait pas auparavant, ou un changement fondamental de l'ensemble du processus de production du ou des produits ou de fourniture du ou des services concernés par l'investissement dans l'établissement ;
2° Soit en l'acquisition d'actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition. La simple acquisition des parts d'une personne morale n'est pas considérée comme un investissement. L'opération se déroule aux conditions du marché. En principe, seuls les coûts d'acquisition des actifs auprès d'un tiers non lié à l'acheteur sont pris en considération. Toutefois, si un membre de la famille du propriétaire initial, ou un ou plusieurs salariés, rachète une petite entreprise, la condition concernant l'acquisition des actifs auprès d'un tiers non lié à l'acheteur ne s'applique pas.
V. - Font partie des coûts admissibles mentionnés au IV les frais annexes listés aux points 1° à 4° du I. Un investissement de remplacement ne constitue pas un investissement éligible au titre de l'article 5 du décret du 7 juillet 2024 susvisé. Les coûts d'investissement dans les actifs incorporels sont éligibles si les actifs remplissent les conditions suivantes :
1° Etre exploités exclusivement par la personne morale qui émet l'obligation ;
2° Etre amortissables ;
3° Etre acquis aux conditions du marché auprès d'un tiers non lié à la personne morale qui émet l'obligation ;
4° Etre inscrit à l'actif du bilan de la personne morale qui émet l'obligation pendant au moins trois ans.