Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2024 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2024 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)


I. - Le bilan des émissions de gaz à effets de serre directes et indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur prévu au a du 2° du I de l'article 5 du décret du 7 juillet 2024 susvisé, doit avoir été réalisé dans les quatre années précédant la demande de financement, conformément aux dispositions applicables de l'une des méthodes suivantes :
1° La norme de comptabilité et de déclaration pour les entreprises du GHG Protocol (GHG Protocol Corporate Standard) telle que mentionnée dans les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application de l'article 29 ter de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ;
2° La norme ISO 14064-1:2018 relative aux émissions de gaz à effet de serre ;
3° La méthode Bilan Carbone ® développée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et diffusée par l'association bilan carbone ;
4° La méthode développée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour la réalisation du bilan de gaz à effet de serre prévu à l'article L. 229-25 du code de l'environnement.
II. - Le plan d'action de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévu au b du 2° du I de l'article 5 du décret du 7 juillet 2024 susvisé couvre au moins la période de l'obligation émise et doit être présenté au moment de la demande de financement. Si l'ensemble des objectifs du plan d'action sont réalisés avant le terme de l'obligation, un nouveau plan d'action doit être établi par la personne morale.
Les clauses contractuelles liant le fonds d'investissement et l'émetteur déterminent les modalités de définition des leviers de décarbonation et des objectifs du plan d'action. Les objectifs de décarbonation doivent être déterminés au travers de cibles brutes d'émissions de gaz à effet de serre. Lorsque ces cibles présentent une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, elles doivent s'accompagner de cibles de réduction en intensité économique ou physique. L'intensité carbone économique est présentée en kilogrammes équivalent CO2 par euro de chiffre d'affaires. L'intensité physique est présentée en kilogramme équivalent CO2 par unité des volumes de production.