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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2024 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2024 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)


Pour bénéficier du financement au titre du 1° du I de l'article 5 du décret du 7 juillet 2024 susvisé, la personne morale doit poursuivre une ou plusieurs activités et technologies listés en annexe II selon l'une des modalités suivantes dans ses comptes consolidés :
1° Ces technologies ou activités représentent au moins 50 % de son chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'émission de l'obligation ;
2° Ces technologies ou activités représentent au moins 50 % des dépenses engagées au cours de l'exercice précédant l'émission de l'obligation, en vue de la production ou de l'acquisition des actifs corporels et incorporels suivants :
a) Les bâtiments, les installations, les équipements, les machines et les terrains d'assise nécessaires au fonctionnement de ces derniers équipements ;
b) Les droits de brevet, les licences, les savoir-faire ou les autres droits de propriété intellectuelle ;
c) Les autorisations d'occupation temporaire du domaine public constitutives d'un droit réel.