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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2024 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2024 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)


Lorsque l'obligation est émise pour financer un projet d'amélioration de la performance environnementale de la personne morale au sens de l'article 4 du décret du 7 juillet 2024 susvisé, le commissaire aux comptes ou l'auditeur des informations en matière de durabilité tel que défini à l'article 7 du même décret délivre au fonds d'investissement une attestation de conformité comprenant :
1° La vérification de l'éligibilité des équipements que la personne morale souhaite financer, par rapport aux équipements présents sur la liste à l'annexe I du présent arrêté ou, le cas échéant, au regard des conditions mentionnées au II de l'article 4 du même arrêté ;
2° La vérification du montant des coûts admissibles au regard des conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté.