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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2024 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2024 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)


I. - Une personne morale mentionnée à l'article 3 du décret du 7 juillet 2024 susvisé qui souhaite émettre une obligation susceptible d'être souscrite par un fonds d'investissement alternatif bénéficiant de la garantie prévue à l'article 1er du même décret adresse une demande au fonds d'investissement concerné.
Dans le cadre de cette demande, la personne morale fournit les pièces suivantes :
1° Un plan d'investissement comprenant :
a) Le nom et la taille de la personne morale ;
b) Une description du projet mentionnant ses dates de début et de fin ;
c) Le montant du projet ;
d) La localisation du projet ;
e) Une liste des coûts du projet, détaillant les coûts admissibles mentionnés à l'article 7 du présent arrêté ;
2° Une déclaration de l'ensemble des aides publiques dont la personne morale bénéficie ou a bénéficié, notamment une déclaration des aides demandées ou perçues au titre du règlement (UE) n° 2023/2831 relatif aux aides de minimis et des aides placées sous tout régime exempté adossé au règlement (UE) n° 651/2014 portant exemptions générales par catégorie et tout régime notifié relatif aux aides en faveur de la protection de l'environnement.
II. - Les personnes morales qui souhaitent bénéficier du dispositif au titre d'un ou plusieurs équipements, mentionnés à l'article 4 du décret du 7 juillet 2024 susvisé, joignent également à leur demande les pièces suivantes :
1° Un document permettant d'attester que l'équipement remplit les caractéristiques des équipements présents sur la liste en annexe I du présent arrêté, y compris, le cas échéant, la diminution des émissions de gaz à effet de serre et l'origine de la production de l'équipement concerné ;
2° Une pièce justificative indiquant le montant prévisionnel de l'équipement ;
3° Dans le cas d'un achat par crédit-bail ou d'une location avec option d'achat, la copie du projet de contrat de crédit-bail ou du projet de contrat de location avec option d'achat ;
4° Le cas échéant, un document permettant d'attester que l'équipement remplit les critères dérogatoires mentionnés au II de l'article 4 du présent arrêté.
III. - Les personnes morales contribuant à la transition écologique dans les conditions prévues au 1° de l'article 5 du décret du 7 juillet 2024 susvisé joignent également à leur demande, tout document permettant d'attester que leur activité principale remplit les conditions mentionnées à l'article 5 du présent arrêté.
Les personnes morales contribuant à la transition écologique dans les conditions prévues au 2° de l'article 5 du même décret joignent également à leur demande les pièces suivantes :
1° Un bilan des émissions de gaz à effet de serre de la personne morale, dont les modalités sont précisées à l'article 6 du présent arrêté ;
2° Un plan d'action tel que décrit au même article.
IV. - Le fonds d'investissement bénéficiant de la garantie prévue à l'article 1er du décret du 7 juillet 2024 susvisé est chargé de l'instruction des pièces transmises par la personne morale et de confirmer leur acceptabilité.