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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2024 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2024 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)


ANNEXE II
LISTE DES ACTIVITÉS ÉLIGIBLES AU TITRE DE L'ARTICLE 5


Sont éligibles les activités qui consistent en la production, la distribution et l'installation des technologies suivantes :
1° Energie :


- technologies solaires (photovoltaïque et solaire thermique).


Pour la production de panneaux solaires, sont éligibles :
a) La fabrication de cellules photovoltaïques ou hybrides pouvant être associées à la fabrication de modules photovoltaïques ou hybrides, et la fabrication de plaquettes de silicium dédiée aux usages photovoltaïques, de lingots de silicium et de supports des panneaux sur tout type de surface ;
b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs de la production des équipements mentionnés au a, [notamment les feuilles de fond (« backsheets »), dont le tedlar®, les encapsulants, dont l'éthylène-acétate de vinyle (« Ethylene Vinyl Acetate » - EVA) et les polyoléfines (« PolyOlefin Encapsulant » - POE), le verre solaire, les lingots, les structures porteuses, les plaquettes de silicium à qualité panneaux photovoltaïques] ;
c) L'extraction, la production et la transformation du silicium et des métaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d'équipements mentionnés aux a et b ;
d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d'équipements mentionnés aux a à c.
Pour la production des autres équipements associés spécifiquement au solaire photovoltaïque :
a) La fabrication des onduleurs et micro-onduleurs pour usages photovoltaïques ;
b) La fabrication des structures dédiées sur lesquelles sont fixés les panneaux solaires : trackers photovoltaïques ou structure fixes, notamment dédiés aux fixations en toiture ;
c) La fabrication des câbles solaires : câbles électriques insérés entre les modules photovoltaïques et onduleurs avec des connectiques spécifiques DC (dites « solaires ») ;
d) Les transformateurs permettant de connecter un champ photovoltaïque au réseau de distribution.


- technologies éoliennes (onshore et offshore) :
- la fabrication des mâts, pâles, nacelles, fondations posées ou flottantes, sous-stations électriques, de câbles dynamiques et électriques de raccordement inter-éolien, ainsi que l'assemblage final de l'éolienne et son intégration sur fondation ;
- la fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs de la production des équipements mentionnés au a, [notamment les mâts, les pales, les nacelles, les fondations posées ou flottantes, les sous-stations électriques, les câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter-éoliens, les blocs d'acier ou les structures en béton pour les fondations flottantes, les systèmes d'ancrages pour les fondations flottantes, les sous-composants flotteurs, les couronnes d'orientation, les pièces forgées ou de fonderies pour le grand composant de la turbine, les aimants permanents, les tronçons de mâts, les génératrices de nacelle, le hub de nacelle, le système électrique de nacelle dit “backend”, les matériaux pour pales recyclables et les matériaux composites produits à partir de pales recyclées] ;
- l'extraction, la production et la transformation de matériaux composites à base de fibres de verre ou de carbone et des matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d'équipements mentionnés aux a et b ;
- la valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d'équipements mentionnés aux a à c ;
- technologies de l'hydroélectricité ;
- technologies d'énergies renouvelables non couvertes par les catégories précédentes, par exemple marémotrices ou houlomotrices ;
- technologies de l'énergie nucléaire de fission, incluant les réacteurs nucléaires de fission, les piles thermoélectriques utilisant la radioactivité comme source de chaleur, et tous leurs éléments constitutifs, notamment ceux de la liste suivante, ainsi que la fabrication des composants conçus et utilisés principalement comme intrants de la production de ceux-ci :
- chaudières nucléaires ;
- procédés nucléaires dont celui du contrôle-commande, des systèmes électriques et de l'évacuation de l'énergie ;
- instrumentations nucléaires ;
- techniques de Génie civil et supportage nucléaire ;
- outils de logistique, transports, manutention de matière nucléaire et la radioprotection associée ;
- aéroréfrigérants et traitement des effluents liquides et de gaz ;
- groupes turbo-alternateur ;
- piscines d'entreposage ;
- techniques d'assainissement et de démantèlement ;
- technologies du cycle du combustible nucléaire, incluant notamment les éléments de la liste suivante, ainsi que la fabrication des composants conçus et utilisés principalement comme intrants de la production de ceux-ci :
- technologies de concentration, purification, conversion et enrichissement de l'uranium ;
- technologies de fabrication de combustible ;
- technologies de traitement et recyclage ;
- systèmes de mesure nucléaire ;
- colis de transport, entreposage et stockage final de matières ou déchets nucléaires ;
- technologies nucléaires non couvertes par les catégories précédentes ;
- technologies de stockage de l'énergie, par exemple par station de transfert d'énergie par pompage pour l'énergie hydroélectrique, ou par sels fondus pour le stockage de la chaleur ;
- technologies de pompes à chaleur ;
- la fabrication de pompes à chaleur ou chauffe-eaux thermodynamiques, quelle que soit la technologie utilisée ;
- la fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs de la production des équipements mentionnés au a, [à savoir les compresseurs, les systèmes électroniques et de régulation, les échangeurs thermiques et hydrauliques dont les évaporateurs les condenseurs et les ventilateurs, les échangeurs souterrains, les sondes géothermiques, les composants de distribution hydraulique, les circuits et composants frigorigènes et les structures mécaniques et d'habillage] ;
- l'extraction, la production et la transformation de matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d'équipements mentionnés aux a et b ;
- la valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d'équipements mentionnés aux a à c ;
- technologies géothermiques, y compris les de machines de forage et les pompes à chaleur géothermiques ;
- technologies de l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone (30) (électrolyseurs, piles à combustible, stockage) ;
- technologies durables de biogaz (31) ;


2° Réseaux électriques :


- technologies d'efficacité énergétique liées aux systèmes énergétiques, y compris les services et solutions d'effacement de consommation ;
- technologies de réseaux électriques ;
- développement, fabrication, installation et maintenance ou entretien de produits, d'équipements ou de systèmes électriques dans les systèmes de transmission et de distribution d'électricité à haute, moyenne et basse tension, ou de logiciels visant à réduire de manière substantielle les émissions de GES grâce à l'électrification, l'efficacité énergétique, ou contribuant à l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique (32). L'activité économique dans cette catégorie ne comprend pas les équipements de production de chaleur et d'électricité, et les appareils électriques ;


3° Industrie et transports :


- technologies de batterie (incluant composants et matériaux critiques) :
- la fabrication des cellules et modules de batteries [conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de batteries, des électrochimies suivantes : LFP, LMP, LMFP, LMO, NMC, NCA, NMx, LCO, Na-ion, Zinc, LTO, lithium-soufre, lithium solide et semi-solide] ;
- la fabrication des composants de batteries conçus et utilisés principalement comme intrants directs de la production des équipements mentionnés au a, [à savoir les matériaux actifs de cathode et leurs précurseurs, la cathode, les matériaux d'anode, dont le graphite artificiel, et leurs précurseurs, l'anode, les sels d'électrolyte, l'électrolyte, les liants polymères et leurs précurseurs, les nanotubes de carbone, le zincate de calcium, les poudres nanométriques de silicium, les feuillards de cuivre et d'aluminium, les séparateurs et collecteurs destinés aux batteries] ;
- l'extraction, le raffinage, la production et la transformation de graphite, de matériaux actifs d'électrode, de matériaux avancés et de métaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d'équipements mentionnés aux a et b ;
- la valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d'équipements mentionnés aux a à c, [et sous réserve, s'agissant du recyclage des déchets et des rebuts de production de batteries, de la récupération finale, à l'issue du procédé, de matières premières recyclées sous forme de métaux, hors alliages, de sels de métaux et d'oxydes] ;
- technologies de capture, de transport, et de stockage du CO2, technologies d'utilisation de CO2 biogénique ;
- technologies de biocarburants où :
- la biomasse agricole utilisée respecte les critères établis à l'article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001 ;
- la biomasse forestière utilisée respecte les critères établis à l'article 29, paragraphes 6 et 7, de cette directive ;
- les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale ne sont pas utilisées ;
- les émissions de gaz à effet de serre dues à la fabrication de biogaz et de biocarburants à usage des transports ainsi qu'à la fabrication de bioliquides sont réduites d'au moins 65 % par rapport aux combustibles fossiles de référence (cf. méthodologie de calcul de la réduction des émissions de GES de l'annexe V de la directive (UE) 2018/2001 ;
- technologies de carburants renouvelables d'origine non biologique i.e. de carburants et combustibles liquides et gazeux dont le contenu énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse, avec réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de ces carburants d'au moins 70 % (33) ;
- technologies de propulsion éolienne et électrique pour les transports, y compris vélos et voitures électriques ;
- technologies de fabrication de vélos ;
- technologies de fabrication d'infrastructures de recharge pour la mobilité électrique ;
- technologies de récupération et de conversion de chaleur fatale en électricité, par exemple pour les navires, fondées sur la technologie du Cycle organique de Rankine (ORC) technologies d'électronique de puissance associées à des réductions d'émissions de gaz à effet de serre pour le secteur des transports ou de l'industrie ;


4° Economie circulaire et gestion des déchets :


- activités de tri de déchets collectés séparément ;
- activités de recyclage et de valorisation matière ;
- activités de traitement et valorisation de déchets dangereux ;
- activités de réparation et reconditionnement ;
- activités de compostage ;
- activités liées à l'économie de la fonctionnalité basées sur un modèle économique privilégiant l'usage d'un bien ou d'un produit plutôt que la vente de ce même bien ou produit, dans une logique de sobriété, et reposant par exemple sur un contrat de performance environnementale ou sur la location, si celle-ci permet de réduire l'impact environnemental du produit en intégrant des services de définition du besoin, de maintenance, de gestion de la fin de vie du produit ou encore si elle permet un usage partagé du bien entre plusieurs usagers ;


5° Autres activités :


- activités de traitement des eaux usées et de valorisation des boues de station d'épuration ;
- biotechnologies pour le climat et l'énergie ;
- activités de dépollution ;
- technologies destinées à l'électrification des engins de chantier.


(1) L'hydrogène renouvelable et l'hydrogène bas-carbone sont définis par le code de l'énergie Livre VIII, article L811-1, le seuil mentionné étant précisé dans l'arrêté du 1er juillet 2024 précisant le seuil d'émissions de gaz à effet de serre et la méthodologie pour qualifier l'hydrogène comme renouvelable ou bas-carbone - Légifrance (legifrance.gouv.fr).
(2) Cf. définition ci-dessus.
(3) Cf. définition ci-dessus.
(4) Cf. définition ci-dessus.
(5) Cf. définition ci-dessus.
(6) L'évaluation du choix des essences peut notamment être faite à l'aide de l'outil en ligne : Accueil | ClimEssences
(7) L'évaluation du choix des essences peut notamment être faite à l'aide de l'outil en ligne : Accueil | ClimEssences
(8) Plantation d'essence(s) secondaire(s) en complément d'une essence principale et/ou au maintien d'éléments écologiques préexistants, arborés ou non arborés, y compris et comprenant des recrus naturels, sur une surface d'un seul tenant constituée d'un ou plusieurs îlot(s) contenant une surface travaillée en opération.
(9) Ce contrefactuel doit offrir un niveau de production et une durée de vie comparables, et respecter les normes de l'Union européenne.
(10) Par exemple acquis en remplacement d'un chauffage à combustible fossile : chauffage infrarouge électrique, à haute fréquence, par rayonnement ultraviolet, micro-ondes, par induction.
(11) Par exemple acquise en remplacement d'une chaudière à combustion fossile.
(12) Par exemple acquis en remplacement d'un four à combustion fossile.
(13) Par exemple en substitution d'un système de séparation par voies thermiques.
(14) Par exemple en remplacement i) d'un chariot élévateur doté d'un moteur à combustion interne.
(15) Par exemple en remplacement d'un système de transmission par adhérence (par poulie et courroie plate, trapézoïdale ou striée) existant ?
(16) Par exemple, en remplacement d'un système d'irrigation de surface.
(17) Ces techniques d'entreposage par abaissement du taux d'oxygène (Ultra Low Oxygen -- ULO), par entreposage dynamique (Dynamic Controlled Atmosphere -- DCA) ou en utilisant du 1-méthylcyclopropène (1-MCP).
(18) Par exemple, en remplacement d'un tracteur utilisant des énergies fossiles.
(19) Par exemple, en remplacement d'une moissonneuses batteuses utilisant des énergies fossiles.
(20) Cf. définition ci-dessus.
(21) L'indicateur opérationnel du rendement énergétique du navire se définit comme le rapport de la masse de CO2 émise par unité de transport effectué. Il s'agit d'une valeur représentative de l'efficacité énergétique de l'exploitation du navire au cours d'une période cohérente représentant le service commercial global du navire. Pour des orientations sur la manière de calculer cet indicateur, voir le document MEPC.1/Circ. 684 de l'OMI.
(22) i.e. le sous-groupe de véhicules (longue distance) 5 LH, et conformément à l'article 11 du règlement (UE) 2019/1242.
(23) i.e. le sous-groupe de véhicules (longue distance) 5 LH, et conformément à l'article 11 du règlement (UE) 2019/1242.
(24) Le composant « stockage » doit absorber au moins 75 % de son énergie à partir de l'installation de production d'énergie renouvelable directement connectée (sur une base annuelle).
(25) Avec les mêmes règles sur le composant « stockage » que ci-dessus.
(26) Au moins 75 % de la teneur en combustibles du composant « stockage » provient directement d'installations de production de biocarburants, de bioliquides, de biogaz (y compris de biométhane) et de carburants à partir de biomasse, sur une base annuelle.
(27) En prenant comme référence, si disponible, les projections climatiques des précipitations régionalisées à horizon 2050.
(28) Tel que défini à l'annexe II de la directive 2012/27/UE.
(29) Tel que défini à l'annexe II de la directive 2012/27/UE.
(30) L'hydrogène renouvelable et l'hydrogène bas-carbone sont définis par le code de l'énergie Livre VIII, article L. 811-1, le seuil mentionné étant précisé dans l'Arrêté du 1er juillet 2024 précisant le seuil d'émissions de gaz à effet de serre et la méthodologie pour qualifier l'hydrogène comme renouvelable ou bas-carbone - Légifrance (legifrance.gouv.fr).
(31) i.e. respectant les critères de durabilité (issus de sources durables) au sens de l'article 29 de la directive (UE) 2018/2001 et permettent une réduction de 70 % des émissions de GES en analyse de cycle de vie.
(32) Par exemple en permettant d'interconnecter ou d'augmenter la capacité du réseau, d'accroître l'automatisation, la flexibilité et la stabilité du réseau, de gérer la réponse à la demande.
(33) Paragraphe 1. De l'article 29 bis de la directive 2018/2001 (dite « REDII ») actualisée en 2023. La méthode d'évaluation des réductions d'émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants renouvelables d'origine non biologique est détaillée dans la directive 2023/2413 sur la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables par la Commission, section « Règles de calcul dans le secteur des transports et en ce qui concerne les carburants renouvelables d'origine non biologique, indépendamment de leur utilisation finale », et dans les actes délégués associés.