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Article R2111-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2111-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les coûts d'élaboration et d'exécution de cette convention sont intégrés, de manière distincte, aux coûts totaux du projet de service express régional métropolitain, y compris les coûts d'entretien et de garde jusqu'à la mise en exploitation commerciale.