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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2024 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2024 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace »)


Le I du chapitre II du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Déclaration préalable d'affectation parcellaire pour les vignes susceptibles de produire des vins rouges
« La déclaration préalable d'affectation parcellaire est déposée, avant le 1er mars de l'année de la récolte auprès de l'organisme de défense et de gestion. Cette déclaration précise :


« - l'identité de l'opérateur ;
« - le numéro EVV ou SIRET ;
« - l'identité de l'opérateur réceptionnant éventuellement les raisins ;
« - pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie. » ;


2° Le 2 devient le 3 ;
3° Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Déclaration d'irrigation
« Une déclaration d'irrigation est adressée à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle au plus tard 2 jours avant l'irrigation, conformément aux dispositions de l'article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime. Cette déclaration est établie selon le modèle défini par l'organisme de défense et de gestion. » ;
4° Le 3 devient le 5, le 4 devient le 6, le 5 devient le 7, le 6 devient le 8, le 7 devient le 9.