Le VI du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Le d du 1° est complété par le tableau suivant :
« Lorsque l'irrigation est autorisée, conformément aux dispositions de l'article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à :
«
APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE, COULEUR DES VINS, À L'EXCEPTION DES DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES COMPLÉMENTAIRES, LIEUX-DITS, « VENDANGES TARDIVES » ET « SÉLECTION DE GRAINS NOBLES » |
CHARGE MAXIMALE MOYENNE À LA PARCELLE (kilogrammes par hectare) |
---|---|
« Alsace » ou « Vin d'Alsace » |
|
Vins Blancs |
10 000 |
Vins rosés |
10 000 |
Vins rouges |
8 000 |
» ;
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime. L'irrigation est interdite pour les parcelles qui ont fait l'objet d'une déclaration préalable d'affectation parcellaire en vue de la revendication potentielle de dénominations géographiques complémentaires, de lieux-dits et des mentions “vendanges tardives” ou “sélection de grains nobles” ;
« b) L'aspersion sur le feuillage est interdite ;
« c) L'apport de fertilisant (fertirrigation) est interdit. » ;