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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2024 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations du secteur de la chimie relevant du régime de l'autorisation au titre de l'une au moins des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : 3410 à 3460, ou 3710 lorsque la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de l'une au moins des rubriques 3410 à 3460)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2024 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations du secteur de la chimie relevant du régime de l'autorisation au titre de l'une au moins des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : 3410 à 3460, ou 3710 lorsque la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de l'une au moins des rubriques 3410 à 3460)


I. - Les prescriptions de l'annexe I sont applicables aux installations dont la rubrique principale de l'exploitation appartient à l'une des rubriques mentionnées à l'article 1er, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) relatives à la rubrique principale, telles que mentionnées à l'article R. 515-61 du code de l'environnement, sont les suivantes, et selon le calendrier suivant :


Conclusions sur les MTD

Date d'application

a.

- Chimie organique à grand volume de production (LVOC)
- Industrie du chlore ou de la soude (CAK)
- Systèmes communs de traitement et de gestion des eaux et des gaz résiduels dans le secteur chimique (CWW)

Immédiatement, à l'exception des dispositions précisées aux points IV, V, VI, VII, VIII et IX du présent article, qui s'appliquent selon les modalités prévues respectivement par ces points.

b.

- Chimie fine organique (OFC)
- Chimie inorganique de spécialité (SIC)
- Fabrication de polymères (POL)
- Systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique (WGC)

Au 12 décembre 2026 pour les installations autorisées avant le 13 décembre 2022, et immédiatement pour les installations autorisées à compter du 13 décembre 2022.

c.

- Chimie inorganique à grand volume de production (LVIC)
- Chimie inorganique à grand volume de production : produits solides et autres (LVIC-S)
- Chimie inorganique à grand volume de production : ammoniac, acides et engrais (LVIC-AAF)

4 ans à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union Européenne des conclusions sur les MTD pour la chimie inorganique à grand volume de production (LVIC).


II. - Les prescriptions de l'annexe I sont applicables aux installations autorisées au titre d'une au moins des rubriques mentionnées à l'article 1er, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61 du code de l'environnement ne sont pas celles mentionnées au I, dans un délai de quatre ans :


- à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la décision d'exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale, dans le cas où celle-ci est postérieure à la date de parution du présent arrêté et au plus tard au 1er janvier 2035 ;
- à compter de la date de publication du présent arrêté dans le cas contraire.


III. - Les prescriptions de l'annexe I sont immédiatement applicables aux installations nouvelles, aux extensions ou au remplacement complet des installations existantes classées au titre d'une ou plusieurs rubriques listées à l'article 1er, lorsque ces installations nouvelles, ces extensions ou ces remplacements sont autorisés après le 12 décembre 2022. Les autres modifications de l'installation portées à la connaissance du préfet, en application du II de l'article R. 181-46 du code de l'environnement, après les dates prévues au I, prennent en compte autant que possible les prescriptions du présent arrêté.
IV. - Les prescriptions relatives à la surveillance des émissions atmosphériques canalisées mentionnée au 3.2.2 de l'annexe I sont applicables aux unités existantes des installations mentionnées au a du I, dans les délais prévus à l'annexe III. Ces prescriptions sont immédiatement applicables aux unités nouvelles.
V. - Les prescriptions de l'annexe I relatives :


- à la gestion du fonctionnement de l'installation en dehors des conditions normales d'exploitation (OTNOC), mentionnée au xxii du 2.1 et au 4.1 ;
- au système de gestion des produits chimiques, mentionné au xxv du 2.1 ;
- à l'inventaire des flux des émissions atmosphériques canalisées, notamment les points a, e, g et h du ii du 2.2, et à l'inventaire des émissions atmosphériques diffuses mentionnées au iii du 2.2 ;
- à la surveillance des émissions résultant de la production des polymères mentionnés au 3.2.4,


sont applicables aux installations mentionnées au a du I, dans un délai de quatre ans à compter de la publication du présent arrêté.
VI. - Les prescriptions relatives à la gestion, la surveillance, la quantification et la réduction des émissions atmosphériques diffuses, mentionnées aux xxi et xxiv du 2.1, ainsi qu'aux 2.4, 3.2.3 et 5.2 de l'annexe I, sont applicables aux installations mentionnées au a du I, dans un délai de huit ans à compter de la publication du présent arrêté.
VII. - Sans préjudice des dates d'entrée en vigueur prévues au I, la première série de campagnes de mesure pour la caractérisation initiale prévue au 3.3 de l'annexe I, visant à déterminer la fréquence de surveillance de la toxicité des émissions dans l'eau, sont réalisées au plus tard au 30 octobre 2025 pour les installations mentionnées au a du I.
VIII. - Les prescriptions relatives à la réduction des émissions de COVT et de COV CMR de catégorie 1 et 2, mentionnées aux 5.1.1.1, 5.1.1.3, 5.1.1.4 et 5.4.1.4 de l'annexe I, sont applicables aux installations mentionnées au a du I, dans un délai de quatre ans à compter de la publication du présent arrêté.
IX. - Les prescriptions relatives à la réduction des émissions d'oxydes d'azotes provenant de l'oxydation catalytique, mentionnées aux 5.1.5.1 et 5.4.1.4 de l'annexe I, sont applicables aux installations mentionnées au a du I, dans un délai de quatre ans à compter de la publication du présent arrêté.