I. - Les prescriptions de l'annexe I sont applicables aux installations dont la rubrique principale de l'exploitation appartient à l'une des rubriques mentionnées à l'article 1er, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) relatives à la rubrique principale, telles que mentionnées à l'article R. 515-61 du code de l'environnement, sont les suivantes, et selon le calendrier suivant :
Conclusions sur les MTD |
Date d'application |
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a. |
- Chimie organique à grand volume de production (LVOC) - Industrie du chlore ou de la soude (CAK) - Systèmes communs de traitement et de gestion des eaux et des gaz résiduels dans le secteur chimique (CWW) |
Immédiatement, à l'exception des dispositions précisées aux points IV, V, VI, VII, VIII et IX du présent article, qui s'appliquent selon les modalités prévues respectivement par ces points. |
b. |
- Chimie fine organique (OFC) - Chimie inorganique de spécialité (SIC) - Fabrication de polymères (POL) - Systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique (WGC) |
Au 12 décembre 2026 pour les installations autorisées avant le 13 décembre 2022, et immédiatement pour les installations autorisées à compter du 13 décembre 2022. |
c. |
- Chimie inorganique à grand volume de production (LVIC) - Chimie inorganique à grand volume de production : produits solides et autres (LVIC-S) - Chimie inorganique à grand volume de production : ammoniac, acides et engrais (LVIC-AAF) |
4 ans à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union Européenne des conclusions sur les MTD pour la chimie inorganique à grand volume de production (LVIC). |
II. - Les prescriptions de l'annexe I sont applicables aux installations autorisées au titre d'une au moins des rubriques mentionnées à l'article 1er, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61 du code de l'environnement ne sont pas celles mentionnées au I, dans un délai de quatre ans :
- à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la décision d'exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale, dans le cas où celle-ci est postérieure à la date de parution du présent arrêté et au plus tard au 1er janvier 2035 ;
- à compter de la date de publication du présent arrêté dans le cas contraire.
III. - Les prescriptions de l'annexe I sont immédiatement applicables aux installations nouvelles, aux extensions ou au remplacement complet des installations existantes classées au titre d'une ou plusieurs rubriques listées à l'article 1er, lorsque ces installations nouvelles, ces extensions ou ces remplacements sont autorisés après le 12 décembre 2022. Les autres modifications de l'installation portées à la connaissance du préfet, en application du II de l'article R. 181-46 du code de l'environnement, après les dates prévues au I, prennent en compte autant que possible les prescriptions du présent arrêté.
IV. - Les prescriptions relatives à la surveillance des émissions atmosphériques canalisées mentionnée au 3.2.2 de l'annexe I sont applicables aux unités existantes des installations mentionnées au a du I, dans les délais prévus à l'annexe III. Ces prescriptions sont immédiatement applicables aux unités nouvelles.
V. - Les prescriptions de l'annexe I relatives :
- à la gestion du fonctionnement de l'installation en dehors des conditions normales d'exploitation (OTNOC), mentionnée au xxii du 2.1 et au 4.1 ;
- au système de gestion des produits chimiques, mentionné au xxv du 2.1 ;
- à l'inventaire des flux des émissions atmosphériques canalisées, notamment les points a, e, g et h du ii du 2.2, et à l'inventaire des émissions atmosphériques diffuses mentionnées au iii du 2.2 ;
- à la surveillance des émissions résultant de la production des polymères mentionnés au 3.2.4,
sont applicables aux installations mentionnées au a du I, dans un délai de quatre ans à compter de la publication du présent arrêté.
VI. - Les prescriptions relatives à la gestion, la surveillance, la quantification et la réduction des émissions atmosphériques diffuses, mentionnées aux xxi et xxiv du 2.1, ainsi qu'aux 2.4, 3.2.3 et 5.2 de l'annexe I, sont applicables aux installations mentionnées au a du I, dans un délai de huit ans à compter de la publication du présent arrêté.
VII. - Sans préjudice des dates d'entrée en vigueur prévues au I, la première série de campagnes de mesure pour la caractérisation initiale prévue au 3.3 de l'annexe I, visant à déterminer la fréquence de surveillance de la toxicité des émissions dans l'eau, sont réalisées au plus tard au 30 octobre 2025 pour les installations mentionnées au a du I.
VIII. - Les prescriptions relatives à la réduction des émissions de COVT et de COV CMR de catégorie 1 et 2, mentionnées aux 5.1.1.1, 5.1.1.3, 5.1.1.4 et 5.4.1.4 de l'annexe I, sont applicables aux installations mentionnées au a du I, dans un délai de quatre ans à compter de la publication du présent arrêté.
IX. - Les prescriptions relatives à la réduction des émissions d'oxydes d'azotes provenant de l'oxydation catalytique, mentionnées aux 5.1.5.1 et 5.4.1.4 de l'annexe I, sont applicables aux installations mentionnées au a du I, dans un délai de quatre ans à compter de la publication du présent arrêté.