ANNEXE III
Calendrier d'application des dispositions relatives à la surveillance des émissions atmosphériques canalisées prévue au 3.2.2 de l'annexe I, par substance ou paramètre et par secteur ou sources, pour les unités existantes des installations mentionnées au a du I de l'article 2. La notion d'unité existante s'apprécie pour chacun des paramètres et pour chacun des secteurs ou sources mentionnés dans le tableau ci-dessous.
Substance Paramètre |
Secteur ou source |
Date d'applicabilité de la surveillance |
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Substances organiques |
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Benzène |
Oxydation du cumène, pour la production du phénol ; Autres procédés de la chimie organique à grand volume de production |
Immédiatement |
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Autres procédés |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
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1,3-Butadiène |
Tous |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
||
Carbone organique volatil total (COVT) |
Procédés de la chimie organique à grand volume de production |
Production de phénols (effluents gazeux provenant d'autres sources que l'oxydation du cumène, lorsqu'ils ne sont pas mélangés à d'autres flux d'effluents gazeux) et toute cheminée avec un flux de COVT < 5 kg C/h |
Immédiatement |
|
Production d'oxyde d'éthylène et toute cheminée avec un flux de COVT < 5 kg C/h |
Immédiatement |
|||
Production de phénol (unité d'oxydation du cumène), peroxyde d'hydrogène (unité d'oxydation) et autres procédés Toute cheminée avec un flux de COVT < 5 kg C/h |
Immédiatement |
|||
Toute cheminée avec un flux de COVT ≥ 5 kg C/h |
Immédiatement |
|||
Autres procédés, dont production de polyoléfines et caoutchouc de synthèse |
Toute cheminée avec un flux de COVT < 2 kg C/h |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
||
Toute cheminée avec un flux de COVT ≥ 2 kg C/h |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
|||
Chlorométhane |
Tous |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
||
Chlorure de vinyle monomère (CVM) |
Production de PVC |
Toute cheminée avec un flux de CVM < 25 g/h |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
|
Toute cheminée avec un flux de CVM ≥ 25 g/h |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
|||
Production de DCE ou CVM |
Immédiatement |
|||
Dichlorométhane |
Tous |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
||
Dichlorure d'éthylène (DCE) |
Production de DCE ou CVM |
Immédiatement |
||
Autre procédé |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
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Dioxines et furanes (PCDD et PCDF) |
Production de TDI, MDI, DCE ou CVM |
Immédiatement |
||
Traitement thermique |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
|||
Formaldéhyde |
Production de formaldéhyde |
Immédiatement |
||
Autres procédés |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
|||
Oxyde d'éthylène |
Production d'oxyde d'éthylène ou d'éthylène glycols |
Immédiatement |
||
Autres procédés |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
|||
Oxyde de propylène |
Tous |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
||
Substances CMR de catégories 1 ou 2 |
Tous |
Toute cheminée avec un flux de composés CMR de catégories 1 ou 2 < 2 kg/h (exprimé en somme des composés) |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
|
Toute cheminée avec un flux de composés CMR de catégories 1 ou 2 ≥ 2 kg/h (exprimé en somme des composés) |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
|||
Tétrachlorométhane |
Production de TDI ou MDI |
Immédiatement |
||
Autres procédés |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
|||
Toluène |
Tous |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
||
Trichlorométhane |
Tous |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
||
Poussières et métaux |
||||
Poussières |
Production d'oléfines inférieures |
Décokage |
Immédiatement |
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Production de DCE ou CVM |
Immédiatement |
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Fours et réchauffeurs de la chimie organique à grand volume de production |
10 ≤ P < 50 MW |
Immédiatement |
||
P ≥ 50 MW |
Immédiatement |
|||
Procédés de la chimie organique à grand volume de production, autres que fours et réchauffeurs |
Toute cheminée avec un flux de poussières < 3 kg/h |
Immédiatement |
||
Production de dioxyde de titane |
Toute cheminée associée aux sources principales |
Immédiatement |
||
Autres procédés |
Toute cheminée avec un flux de poussières < 3 kg/h |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
||
Tous à l'exception de la production de dioxyde de titane |
Lorsque les poussières contiennent au moins un des métaux ou composé de métaux visés aux points 5.1.2.2, 5.1.2.4 et 5.1.2.5 et toute cheminée avec un flux de poussières ≥ 50 g/h |
Immédiatement |
||
Toute cheminée avec un flux de poussières ≥ 3 kg/h |
Immédiatement |
|||
PM2,5 et PM10 |
Tous |
Toute cheminée |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
|
Plomb et ses composés |
Tous |
Toute cheminée avec un flux de plomb et de ses composés particulaires et gazeux < 20 g/h |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
|
Toute cheminée avec un flux de plomb et de ses composés particulaires et gazeux ≥ 20 g/h |
Immédiatement |
|||
Nickel et ses composés |
Tous |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
||
Cadmium et mercure et leurs composés |
Tous |
Toute cheminée avec un flux de cadmium et mercure, et de leurs composés particulaires et gazeux ≥ 2 g/h |
Immédiatement |
|
Arsenic, sélénium et tellure et leurs composés |
Tous |
Toute cheminée avec un flux d'arsenic, sélénium et tellure et leurs composés particulaires et gazeux ≥ 10 g/h |
Immédiatement |
|
Antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc et leurs composés |
Tous |
Toute cheminée avec un flux d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc et de leurs composés particulaires et gazeux ≥ 100 g/h |
Immédiatement |
|
Autres substances inorganiques |
||||
Ammoniac (NH3) |
RCS / RNCS |
Associées aux fours et réchauffeurs de la chimie organique à grand volume de production |
10 ≤ P < 50 MW |
Immédiatement |
P ≥ 50 MW |
Immédiatement |
|||
Associées aux procédés de la chimie organique à grand volume de production et toute cheminée avec un flux de NH3 < 2 kg/h |
Immédiatement |
|||
Associées aux autres procédés et toute cheminée avec un flux de NH3 < 2 kg/h |
Immédiatement |
|||
Autres sources que RCS / RNCS |
Toute cheminée avec un flux de NH3 < 2 kg/h |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
||
Tous |
Toute cheminée avec un flux de NH3 ≥ 2 kg/h |
Immédiatement |
||
Brome |
Tous |
Toute cheminée avec un flux de brome ≥ 200 g/h |
Immédiatement |
|
Disulfure de carbone (CS2) |
Production de viscose |
Toute cheminée avec un flux de disulfure de carbone < 1 kg/h |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
|
Toute cheminée avec un flux de disulfure de carbone ≥ 1 kg/h |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
|||
Chlore élémentaire (Cl2) |
Production de TDI ou MDI |
Immédiatement |
||
Production de DCE ou CVM |
Immédiatement |
|||
Production de chlore ou de soude ; sortie de l'unité d'absorption de chlore |
Cellules électrochimiques |
Immédiatement |
||
Absorption dans une solution avec analyse ultérieure |
Immédiatement |
|||
Autres procédés |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
|||
Chlorures gazeux (HCl) |
Procédés de la chimie organique à grand volume de production |
Toute cheminée avec un flux de chlorures gazeux < 4 kg/h |
Immédiatement |
|
Production de dioxyde de titane par le procédé au chlore |
Immédiatement |
|||
Autres procédés |
Toute cheminée avec un flux de chlorures gazeux < 4 kg/h |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
||
Tous |
Toute cheminée avec un flux de chlorures gazeux ≥ 4 kg/h |
Immédiatement |
||
Cyanure d'hydrogène (HCN) |
Tous |
Toute cheminée avec un flux de cyanure d'hydrogène < 200 g/h |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
|
Toute cheminée avec un flux de cyanure d'hydrogène ≥ 200 g/h |
Immédiatement |
|||
Dioxyde de soufre (SO2) |
Fours et réchauffeurs de la chimie organique grand volume |
10 ≤ P < 50 MW |
Immédiatement |
|
P ≥ 50 MW |
Immédiatement |
|||
Autres fours et réchauffeurs |
Toute cheminée avec un flux d'oxydes de soufre < 2,5 kg/h |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
||
Traitement thermique |
Toute cheminée avec un flux d'oxydes de soufre < 2,5 kg/h |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
||
Procédés de la chimie organique à grand volume de production |
Toute cheminée avec un flux d'oxydes de soufre < 2,5 kg/h |
Immédiatement |
||
Production du dioxyde de titane : émissions de la digestion et la calcination dans les installations de concentration d'acides usés qui utilisent le procédé au sulfate. |
Immédiatement |
|||
Autres procédés |
Toute cheminée avec un flux d'oxydes de soufre < 2,5 kg/h |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
||
Tous |
Toute cheminée avec un flux d'oxydes soufre ≥ 2,5 kg/h |
Immédiatement |
||
Fluorures gazeux (HF) |
Tous |
Toute cheminée avec un flux de fluorure < 1 kg/h |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
|
Toute cheminée avec un flux de fluorure ≥ 1 kg/h |
Immédiatement |
|||
Hydrogène sulfuré (H2S) |
Production de viscose |
Toute cheminée avec un flux de H2S < 50 g/h |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
|
Toute cheminée avec un flux de H2S ≥ 50 g/h |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
|||
Autres sources |
Toute cheminée avec un flux de H2S ≥ 200 g/h |
Immédiatement |
||
Monoxyde de carbone (CO) |
Production d'oléfines inférieures |
Décokage |
Immédiatement |
|
Production de DCE ou CVM |
Immédiatement |
|||
Fours et réchauffeurs de la chimie organique grand volume |
10 ≤ P < 50 MW |
Immédiatement |
||
P ≥ 50 MW |
Immédiatement |
|||
Autres fours et réchauffeurs |
Toute cheminée avec un flux de CO < 2 kg/h |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
||
Traitement thermique |
Chimie organique grand volume et toute cheminée avec un flux de CO < 2 kg/h |
Immédiatement |
||
Autres procédés et toute cheminée avec un flux de CO < 2 kg/h |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
|||
Autres sources |
Toute cheminée avec un flux de CO < 2 kg/h |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
||
Tous |
Toute cheminée avec un flux de CO ≥ 2 kg/h |
Immédiatement |
||
Oxyde nitreux (N2O) |
Tous |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
||
Oxydes d'azote (NOX) |
Fours et réchauffeurs de la chimie organique grand volume y compris fours de craquage de la production d'oléfines inférieures et de DCE |
10 ≤ P < 50 MW |
Immédiatement |
|
P ≥ 50 MW |
Immédiatement |
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Autres fours et réchauffeurs |
Toute cheminée avec un flux d'oxydes d'azote < 2,5 kg/h |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
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Traitement thermique |
Associé aux procédés de la chimie organique grand volume et toute cheminée avec un flux d'oxydes d'azote < 2,5 kg/h |
Immédiatement |
||
Associé aux autres procédés et toute cheminée avec un flux d'oxydes d'azote < 2,5 kg/h |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
|||
Autres sources |
Toute cheminée avec un flux d'oxydes d'azote < 2,5 kg/h |
4 ans à compter de la date de publication du présent arrêté |
||
Tous |
Toute cheminée avec un flux d'oxydes d'azote ≥ 2,5 kg/h |
Immédiatement |