3.4. Odeurs
Dans les cas où des nuisances olfactives sont probables ou avérées, l'exploitant surveille périodiquement les sources susceptibles d'émettre des odeurs par olfactométrie dynamique conformément à la norme NF EN 13725, ou toute autre méthode considérée comme équivalente. Cette surveillance peut être complétée par une mesure ou une estimation de l'exposition aux odeurs ou par une estimation de l'impact des odeurs.
3.5. Bruit
Le protocole de surveillance du bruit prévu au xxix du point 2.1 est mis en œuvre conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, qui définit notamment la méthode de mesure.
4. Fonctionnement de l'installation en dehors des conditions normales d'exploitation (OTNOC)
4.1. Plan de gestion du fonctionnement de l'installation en dehors des conditions normales d'exploitation
Afin de réduire la fréquence d'apparition de conditions OTNOC et de réduire les émissions atmosphériques survenant en dehors des conditions normales d'exploitation, l'exploitant établit et met en œuvre, dans le cadre du système de management environnemental (voir le 2.1), un plan de gestion du fonctionnement de l'installation en dehors conditions normales d'exploitation fondé sur les risques, comprenant tous les éléments suivants :
i. Mise en évidence des risques de conditions OTNOC, de leurs causes profondes et de leurs conséquences potentielles ;
ii. Conception appropriée des équipements critiques (par exemple modularité et compartimentage des équipements, systèmes de secours, techniques visant à rendre inutile la nécessité de contourner le traitement des gaz résiduaires lors du démarrage et de l'arrêt, équipements à haute intégrité, etc.) ;
iii. Etablissement et mise en œuvre d'un plan de maintenance préventive des équipements critiques (voir xii du 2.1) ;
iv. Surveillance (c'est-à-dire estimation et, le cas échéant, mesure) et enregistrement des émissions et des circonstances associées lors de conditions OTNOC ;
v. Evaluation périodique des émissions survenant en dehors des conditions normales d'exploitation (fréquence des événements, durée, quantité de polluants émise telle qu'enregistrée selon le point iv) et mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire ;
vi. Examen et mise à jour périodiques de la liste des conditions OTNOC mises en évidence conformément au point i à la suite de l'évaluation périodique mentionnée au point v ;
vii. Vérifications régulières des systèmes de secours.
4.2. Torchage
4.2.1. Utilisation du torchage
Afin d'éviter les émissions atmosphériques provenant des torchères, l'exploitant ne recourt au torchage que pour des raisons de sécurité ou lors du fonctionnement de l'installation en dehors des conditions normales d'exploitation (OTNOC), à l'aide d'au moins une des techniques indiquées ci-dessous.
Technique |
Description |
Applicabilité |
|
---|---|---|---|
a. |
Bonne conception de l'unité |
Il convient notamment de prévoir un système de récupération des gaz d'une capacité suffisante et d'utiliser des soupapes de sûreté à haute intégrité. |
Généralement applicable aux unités autorisées après le 10 juin 2016. Il est possible d'équiper les unités existantes d'un système de récupération des gaz. |
b. |
Gestion de l'unité |
Il s'agit notamment de garantir l'équilibre du système combustible/gaz et d'utiliser des dispositifs avancés de contrôle des procédés. |
Applicable d'une manière générale. |
4.2.2. Réduction des émissions relatives au torchage
Afin de réduire les émissions atmosphériques provenant des torchères lorsque le torchage est inévitable, l'exploitant applique au moins une des deux techniques énumérées ci-dessous.
Technique |
Description |
Applicabilité |
|
---|---|---|---|
a. |
Bonne conception des dispositifs de torchage |
Optimisation de la hauteur, de la pression, du type d'assistance (par vapeur, air ou gaz), du type des nez de torche (fermé ou protégé), etc., afin de permettre un fonctionnement fiable et sans fumée et de garantir la combustion efficace des gaz en excès. |
Applicable aux nouvelles torchères autorisées après le 10 juin 2016. Dans les unités existantes, l'applicabilité peut être limitée en raison, par exemple, du temps disponible pour les opérations de maintenance lors de l'arrêt programmé de l'unité. |
b. |
Surveillance et enregistrement des données dans le cadre de la gestion des torchères |
Surveillance continue du gaz mis à la torche, mesures du débit de gaz et estimations des autres paramètres [par exemple composition, enthalpie, taux d'assistance, vitesse, débit du gaz purgé, émissions polluantes (par exemple NOX, CO, hydrocarbures, bruit)]. L'enregistrement des données relatives aux opérations de torchage permet en général de consigner, entre autres, la composition estimée ou mesurée du gaz mis à la torche, la quantité estimée ou mesurée de gaz brûlé et la durée de l'opération. L'enregistrement permet de quantifier les émissions et éventuellement d'éviter de futures opérations de torchage. |
Applicable d'une manière générale. |
4.2.2. Production de composés organiques en grand volume
Afin d'éviter ou de réduire les émissions dues à des dysfonctionnements des équipements, l'exploitant applique toutes les techniques énumérées ci-dessous.
Technique |
Description |
Applicabilité |
|
---|---|---|---|
a. |
Recensement des équipements critiques |
Les équipements critiques pour la protection de l'environnement (ci-après « équipements critiques ») sont recensés sur la base d'une évaluation des risques. |
Applicable d'une manière générale. |
b. |
Programme de fiabilité des équipements critiques |
Programme structuré destiné à maximiser la disponibilité et la performance des équipements, comprenant des procédures standard d'exploitation, une maintenance préventive (contre la corrosion par exemple), une surveillance, un relevé des incidents et des améliorations continues. |
Applicable d'une manière générale. |
c. |
Systèmes de secours pour les équipements critiques |
Mise en place et maintenance de systèmes de secours, par exemple, des systèmes de collecte ou de gestion des gaz d'évent, des unités de réduction des émissions. |
Non applicable si la technique b permet d'établir que la disponibilité des équipements est satisfaisante. |
5. Emissions atmosphériques
5.1. Valeur limites pour les émissions canalisées (dispositions génériques)
Les valeurs limites d'émission fixées aux points 5.1.1 à 5.1.5 s'appliquent dans le cas général.
Pour la fabrication de certains polymères, ces valeurs limites d'émission sont complétées par les valeurs fixées au point 5.3.
Pour certaines autres activités spécifiques, ces valeurs limites d'émission sont remplacées par les valeurs fixées aux points :
- 5.4 pour les productions de composés organiques en grand volume ;
- 5.5 pour les productions du chlore ou de la soude ;
- 5.6 pour la production de composés inorganiques en grand volume.
5.1.1. Composés organiques
5.1.1.1. COVT (cas général)
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour les COVT.
Composition des COVT |
Flux de COVT |
VLE exprimée en mg C/Nm3 dans le cas général |
Cas particuliers dans lesquels une VLE différente du cas général s'applique |
Conditions de dérogation aux VLE spécifiées dans le cas général ou particulier |
---|---|---|---|---|
Absence (*) de COV CMR dans les COVT |
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 200 g/h (**) |
20 |
30 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie |
Article 5 |
110 mg/Nm3 si la condition 2 est remplie |
Article 5 dans le cas général, Article 6 dans le cas particulier |
|||
Présence (*) de COV CMR dans les COVT |
Sans objet |
20 |
110 mg C/Nm3 si la condition 2 est remplie |
Article 5 dans le cas général, Article 6 dans le cas particulier |
(*) L'évaluation de la présence de COV CMR pour la composition des COVT dans les gaz résiduaires est effectuée d'après l'inventaire (voir h du ii du point 2.2). (**) Lorsque le flux horaire de la fraction de substance ou mélange auxquels sont attribués les mentions de danger : H300, H330, H331, H340, H341, H350, H351, H360, H361, H370, H372 dans les gaz résiduaires est inférieur à 0,2 g/h (en masse de composés), la valeur du flux horaire peut être remplacée par une valeur en flux annuel de 400 kg C/an pour les processus de fabrication par lot. |
Condition 1 : des techniques de récupération des matières (des solvants organiques par exemple) sont utilisées et l'efficacité du système de traitement des gaz résiduaires sur le plan de la réduction des émissions de COVT est supérieure ou égale à 95 %.
Condition 2 : dans le cas de la production de polymères, lorsque le traitement des émissions résultant des phases de finition (par exemple extrusion, séchage ou mélange) et du stockage des polymères entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des bénéfices pour l'environnement, dans le respect des conditions prévues par l'article R. 515-68 du code de l'environnement.
5.1.1.2. COVT (cas spécifiques)
5.1.1.2.1. Conversion de caoutchouc
Les valeurs limites d'émission fixées au point 5.1.1.1 pour les COVT sont remplacées par les valeurs ci-dessous pour les activités de conversion de caoutchouc lorsque la consommation de solvant organique est strictement supérieure à 15 tonnes par an.
VLE exprimée en mg C/Nm3 dans le cas général |
Cas particulier dans lequel une VLE différente du cas général s'applique |
Conditions de dérogation à la VLE spécifiée dans le cas particulier uniquement |
---|---|---|
20 |
110 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie |
Article 6, sans dépasser 150 mg C/Nm3 |
Condition 1 : en cas d'utilisation de techniques permettant la réutilisation du solvant organique récupéré.
5.1.1.2.2. Fabrication de produits pharmaceutiques
Les valeurs limites d'émission fixées au point 5.1.1.1 pour les COVT sont remplacées par les valeurs ci-dessous pour les activités de fabrication de produits pharmaceutiques lorsque la consommation de solvant organique est strictement supérieure à 50 tonnes par an.
Composition des COVT |
Flux de COVT |
VLE exprimée en mg C/Nm3 dans le cas général |
Cas particuliers dans lesquels une VLE différente du cas général s'applique |
Conditions de dérogation aux VLE spécifiées dans le cas général ou particulier |
---|---|---|---|---|
Absence (*) de COV CMR dans les COVT |
Lorsque le flux horaire est inférieur à 200 g/h (**) |
20 |
110 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie |
Pas de dérogation à la VLE spécifiée dans le cas général. Article 6 dans le cas d'une dérogation à la VLE spécifiée dans le cas particulier, sans dépasser 150 mg C/Nm3 |
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 200 g/h (**) |
20 |
30 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie |
Pas de dérogation à la VLE spécifiée dans le cas général. Article 5 dans le cas d'une dérogation à la VLE spécifiée dans le cas particulier, sans dépasser 110 C mg/Nm3 |
|
Présence (*) de COV CMR dans les COVT |
Sans objet |
20 |
Néant |
Article 5 si condition 1 est remplie, sans dépasser 110 C mg/Nm3 |
(*) L'évaluation de la présence de COV CMR pour la composition des COVT dans les gaz résiduaires est effectuée d'après l'inventaire (voir h du ii du point 2.2). (**) Lorsque le flux horaire de la fraction de substance ou mélange auxquels sont attribués les mentions de danger : H300, H330, H331, H340, H341, H350, H351, H360, H361, H370, H372 dans les gaz résiduaires est inférieur à 0,2 g/h (en masse de composés), la valeur du flux horaire peut être remplacée par une valeur en flux annuel de 400 kg C/an pour les processus de fabrication par lot. |
Condition 1 : des techniques de récupération des matières (des solvants, par exemple) sont utilisées et l'efficacité du système de traitement des gaz résiduaires sur le plan de la réduction des émissions de COVT est supérieure ou égale à 95 %.
5.1.1.3. COV CMR de catégorie 1A ou 1B
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour les COV CMR de catégorie 1A ou 1B.
Polluant |
Flux |
VLE (*) en mg/Nm3 dans le cas général |
Conditions de dérogation aux VLE spécifiées dans le cas général |
---|---|---|---|
Somme des COV classés comme substance CMR de catégorie 1A ou 1B |
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 2,5 g/h et inférieur à 10 g/h |
5 |
Article 5 |
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 10 g/h |
2 |
Article 6 (**) |
|
Benzène |
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 2,5 g/h |
1 |
Article 5 |
1,3-Butadiène |
|||
Dichlorure d'éthylène |
|||
Oxyde d'éthylène |
|||
Oxyde de propylène |
|||
Formaldéhyde |
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 2,5 g/h et inférieur à 10 g/h |
5 |
Article 5 |
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 10 g/h |
2 |
Article 6 (**) |
|
(*) La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés. (**) La dérogation n'est pas applicable aux activités suivantes : - conversion de caoutchouc lorsque la consommation de solvant organique est strictement supérieure à 15 tonnes par an ; - production de produits pharmaceutiques lorsque la consommation de solvant organique est strictement supérieure à 50 tonnes par an. Pour les autres activités, le préfet peut accorder une dérogation à la VLE spécifiée dans le cas général, sans dépasser 5 mg/Nm3, si l'exploitant démontre, d'une part, qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé humaine et l'environnement. |
5.1.1.4. COV CMR de catégorie 2
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour les COV CMR de catégorie 2.
Polluant |
Flux |
VLE (*) en mg/Nm3 dans le cas général |
Cas particuliers dans lesquels une VLE différente du cas général s'applique |
Conditions de dérogation aux VLE spécifiées dans le cas général ou particulier |
---|---|---|---|---|
Somme des COV classés comme substance CMR de catégorie 2 |
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 100 g/h |
10 |
Néant |
Voir note de bas de tableau (**) |
Chlorométhane |
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 100 g/h |
1 |
15 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie |
Article 5 |
Dichlorométhane |
||||
Trichlorométhane |
||||
Tetrachlorométhane |
||||
Toluène |
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 100 g/h |
1 |
20 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie |
Article 5 |
(*) La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés. (**) Dans le cas général, les conditions de dérogations aux VLE sont celles spécifiées à l'article 5. Dans le cas des productions suivantes : - conversion de caoutchouc lorsque la consommation de solvant organique est strictement supérieure à 15 tonnes par an ; - productions de produits pharmaceutiques lorsque la consommation de solvant organique est strictement supérieure à 50 tonnes par an, les conditions de dérogations aux VLE sont celles spécifiées à l'article 5, sans que la somme des concentrations des composés COV halogénés auxquels est attribuée la mention de danger H341 ou H351 ne dépasse 20 mg/Nm3. |
Condition 1 : utilisation de techniques de récupération des matières (des solvants, par exemple, voir le 2.2), si l'efficacité du système de traitement des gaz résiduaires sur le plan de la réduction des émissions est supérieure ou égale à 95 %.
5.1.1.5. Dioxines et furanes (PCDD et PCDF)
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour les dioxines et furanes (PCDD et PCDF).
VLE en ng I-TEQ/Nm3 dans le cas général |
Conditions de dérogation à la VLE |
---|---|
0,05 |
Article 5 |
5.1.2. Poussières et métaux
5.1.2.1. Poussières
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour les poussières.
Composition de l'effluent en poussières |
Flux de poussières |
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général |
Cas particuliers dans lesquels une VLE différente du cas général s'applique |
Conditions de dérogation aux VLE spécifiées dans le cas général ou particulier |
---|---|---|---|---|
Absence de substance CMR (*) |
Lorsque le flux horaire est inférieur à 100 g/h (**) |
100 |
Néant |
Article 6 |
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 100 g/h (**) |
5 |
- 20 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie ; - 10 mg/Nm3 si la condition 2 est remplie |
Article 5 |
|
Présence de substances CMR (*) |
Sans objet |
5 |
- 20 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie ; - 10 mg/Nm3 si la condition 2 est remplie |
Article 5 |
(*) La présence de substance CMR pertinente pour le flux de gaz résiduaires est évaluée d'après l'inventaire mentionné au point 2.2 et sur la base d'un guide reconnu par le ministre chargé de l'environnement. (**) Lorsque les poussières ne contiennent pas de substance ou mélange auxquels sont attribués les mentions de danger : H300, H330, H331, H370 et H372, la valeur du flux horaire peut être remplacée par une valeur en flux annuel de 200 kg/an pour les processus de fabrication par lot. |
Condition 1 : les techniques suivantes ne sont pas applicables : filtre absolu ou filtre à manche.
Condition 2 : les émissions proviennent de la production de pigments inorganiques complexes par chauffage direct, ou de l'étape de séchage de la production d'E-PVC.
5.1.2.2. Plomb
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour le plomb et ses composés.
Flux |
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général |
Conditions de dérogation à la VLE |
---|---|---|
Lorsque le flux (*) horaire est supérieur ou égal à 0,15 g/h |
0,1 |
Article 5 |
(*) La valeur du flux horaire peut être remplacée par une valeur en flux annuel de 0,3 kg/an pour les processus de fabrication par lot. |
5.1.2.3. Nickel
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour le nickel et ses composés.
Flux |
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général |
Conditions de dérogation à la VLE |
---|---|---|
Lorsque le flux (*) horaire est supérieur ou égal à 0,15 g/h |
0,1 |
Article 5 |
(*) La valeur du flux horaire peut être remplacée par une valeur en flux annuel de 0,3 kg/an pour les processus de fabrication par lot. |
5.1.2.4. Cadmium, mercure, thallium
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour le cadmium, le mercure, le thallium, et leurs composés (exprimés en Cd + Hg + Tl).
Flux |
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général |
Conditions de dérogation aux VLE |
---|---|---|
Lorsque le flux horaire total de cadmium, mercure, thallium et de leurs composés est supérieur ou égal à 1 g/h |
0,05 par métal |
Article 6 |
0,1 |
Article 6 |
5.1.2.5. Arsenic, sélénium, tellure
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour l'arsenic, le sélénium, le tellure et leurs composés (exprimés en As + Se + Te).
Flux |
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général |
Conditions de dérogation à la VLE |
---|---|---|
Lorsque le flux horaire total d'arsenic, de sélénium, de tellure et de leurs composés est supérieur ou égal à 5 g/h |
1 |
Article 6 |
5.1.2.6. Antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, vanadium, zinc
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour l'antimoine, le chrome, le cobalt, le cuivre, l'étain, le manganèse, le vanadium, le zinc, et leurs composés (exprimés en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + V + Zn).
Flux |
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général |
Conditions de dérogation à la VLE |
---|---|---|
Lorsque le flux horaire total d'antimoine, de chrome, de cobalt, de cuivre, d'étain, de manganèse, de vanadium, de zinc, et de leurs composés est supérieur ou égal à 25 g/h |
5 |
Article 6 |
5.1.2.7. Amiante et poussières totales
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour l'amiante et les poussières totales. La valeur limite d'émission relative aux poussières totales remplace la valeur limite d'émission fixée au 5.1.2.1 pour cette même substance.
Flux |
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général |
Conditions de dérogation à la VLE |
---|---|---|
Lorsque la quantité d'amiante brute mise en œuvre est supérieure ou égale à 100 kg/an |
0,1 pour l'amiante 0,5 pour les poussières totales |
Article 6 |
5.1.2.8. Autres fibres
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour les autres fibres.
Flux |
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général |
Conditions de dérogation à la VLE |
---|---|---|
Lorsque la quantité de fibres, autres que l'amiante, mise en œuvre est supérieure ou égale à 100 kg/an |
0,1 pour l'amiante |
Article 6 |
5.1.3. Composés inorganiques
5.1.3.1. Ammoniac (NH3)
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour l'ammoniac.
Flux |
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général |
Cas particulier dans lequel une VLE différente du cas général s'applique |
Conditions de dérogation aux VLE spécifiées dans le cas général ou particulier |
---|---|---|---|
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 100 g/h |
10 |
20 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie |
Article 5 |
Condition 1 : les émissions proviennent de l'étape de séchage de la production d'E-PVC, et le remplacement des sels d'ammonium n'est pas possible en raison de spécifications liées à la qualité du produit
5.1.3.2. Ammoniac résultant de l'utilisation de techniques de réduction
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour l'ammoniac résultant de l'utilisation de techniques de réduction (RCS ou RNCS).
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général |
Cas particulier dans lequel une VLE différente du cas général s'applique |
Conditions de dérogation aux VLE spécifiées dans le cas général ou particulier |
---|---|---|
8 |
40 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie |
Article 5 |
Condition 1 : les effluents gazeux de procédé contiennent des niveaux de NOX supérieurs à 5 000 mg/Nm3 avant le traitement au moyen de la RCS ou de la RNCS
5.1.3.3. Fluor et composés inorganiques du fluor
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour le fluor et les composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules, exprimés en HF).
Flux |
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général |
Conditions de dérogation à la VLE |
---|---|---|
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 5 g/h |
1 |
Article 5 |
5.1.3.4. Dichlore (Cl2)
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour le dichlore.
Flux |
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général |
Cas particulier dans lequel une VLE différente du cas général s'applique |
Conditions de dérogation aux VLE spécifiées dans le cas général ou particulier |
---|---|---|---|
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 5 g/h |
2 |
3 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie |
Article 5 |
Condition 1 : la concentration de NOX dans les effluents gazeux est supérieure ou égale à 100 mg/Nm3 du fait d'interférences analytiques.
5.1.3.5. Phosphine et phosgène
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour la phosphine et le phosgène.
Flux |
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général |
Conditions de dérogation à la VLE |
---|---|---|
Lorsque le flux horaire de phosphine ou de phosgène est supérieur ou égal à 10 g/h |
1 (pour chaque composé) |
Article 6 |
5.1.3.6. Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour le chlorure d'hydrogène et les autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl).
Flux |
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général |
Conditions de dérogation à la VLE |
---|---|---|
Lorsque le flux (*) horaire est supérieur ou égal à 50 g/h |
10 |
Article 5 |
(*) La valeur du flux horaire peut être remplacée par une valeur en flux annuel de 100 kg/an pour les processus de fabrication par lot. |
5.1.3.7. Acide cyanhydrique
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour l'acide cyanhydrique (exprimé en HCN).
Flux |
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général |
Conditions de dérogation à la VLE |
---|---|---|
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 5 g/h |
1 |
Article 5 |
5.1.3.8. Oxydes d'azote (NOX)
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour les oxydes d'azote.
Flux |
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général |
Cas particuliers dans lesquels une VLE différente du cas général s'applique |
Conditions de dérogation aux VLE spécifiées dans le cas général ou particulier |
---|---|---|---|
Lorsque le flux (*) horaire est supérieur ou égal à 1 000 g/h |
150 |
- 200 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie - 220 mg/Nm3 si la condition 2 est remplie |
Article 5 |
(*) La valeur du flux horaire peut être remplacée par une valeur en flux annuel de 2 000 kg/an pour les processus de fabrication par lot |
Condition 1 : dans le cas de la production de caprolactame, lorsque les effluents gazeux de procédé contiennent des niveaux de NOX supérieurs à 10 g/Nm3 avant le traitement au moyen de la RCS ou RNCS et dès lors que l'efficacité de la RCS ou de la RNCS sur le plan de la réduction des émissions est supérieure à 99 %.
Condition 2 : dans le cas de la production d'explosifs, lorsque l'acide nitrique du procédé de production est régénéré ou réutilisé.
5.1.3.9. Oxydes de soufre (SOX)
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour les oxydes de soufre.
Flux |
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général |
Cas particulier dans lequel une VLE différente du cas général s'applique |
Conditions de dérogation aux VLE spécifiées dans le cas général ou particulier |
---|---|---|---|
Lorsque le flux (*) horaire est supérieur ou égal à 1 000 g/h |
150 |
300 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie |
Article 5 dans le cas général, Article 6 dans le cas particulier |
(*) La valeur du flux horaire peut être remplacée par une valeur en flux annuel de 2 000 kg/an pour les processus de fabrication par lot. |
Condition 1 : en cas de purification physique ou de reconcentration d'acide sulfurique usé.
5.1.4. Fours et réchauffeurs industriels
I. - Les valeurs limites d'émission mentionnées au 5.1.4.1 ne concernent que les fours ou réchauffeurs industriels d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 1 MW.
II. - Lorsque les gaz résiduaires d'au moins deux fours ou réchauffeurs industriels distincts sont ou pourraient être rejetés à partir d'une cheminée commune, les capacités de tous les fours ou réchauffeurs individuels sont additionnées aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale, sauf à ce que l'exploitant démontre que les appareils ne pourraient pas être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune.
III. - Sauf indication contraire, les dispositions du présent point s'appliquent en plus des dispositions prévues aux points 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.3.
5.1.4.1. Oxydes d'azotes (NOX)
I. - L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour les oxydes d'azote, qui remplacent les valeurs limites d'émission énoncées au point 5.1.3.8.
II. - Les valeurs limites d'émission mentionnées au point 5.1.3.8 ne s'appliquent pas aux fours et réchauffeurs industriels visés par le point 5.1.4 et sont remplacées par les valeurs limites d'émission ci-dessous pour le même polluant.
Flux |
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général |
Cas particuliers dans lesquels une VLE différente du cas général s'applique |
Conditions de dérogation aux VLE spécifiées dans le cas général ou particulier |
---|---|---|---|
Lorsque le flux (*) horaire est supérieur ou égal à 1 000 g/h |
150 |
- 200 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie ; - 400 mg/Nm3 si la condition 2 est remplie ; - 500 mg/Nm3 si la condition 3 est remplie |
Article 6 dans le cas particulier de la condition 3, Article 5 dans les autres cas |
(*) La valeur du flux horaire peut être remplacée par une valeur en flux annuel de 2 000 kg/an pour les processus de fabrication par lot. |
Condition 1 : en cas de chauffage direct.
Condition 2 : dans le cas de la production de pigments inorganiques complexes, lorsque de l'air enrichi en oxygène, ou de l'oxygène pur, est utilisé.
Condition 3 : dans le cas de la production de pigments inorganiques complexes, lorsque de l'air enrichi en oxygène, ou de l'oxygène pur, est utilisé, et que la température de combustion est supérieure à 1 000 °C.
5.1.5. Traitement thermique des effluents gazeux (oxydation)
Sauf indication contraire, les dispositions du présent point s'appliquent en plus des dispositions prévues aux points 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.3.
5.1.5.1. Oxydes d'azotes résultant du traitement thermique
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour les oxydes d'azote résultant du traitement thermique, qui remplacent les valeurs limites d'émission énoncées au point 5.1.3.8.
Type d'oxydation |
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général |
Cas particuliers dans lesquels une VLE différente du cas général s'applique |
Conditions de dérogation aux VLE spécifiées dans le cas général ou particulier |
---|---|---|---|
Oxydation catalytique |
30 |
80 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie |
Article 5 |
Oxydation thermique |
100 |
200 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie |
Article 5 |
Condition 1 : les effluents gazeux de procédé contiennent des niveaux élevés de précurseurs de NOX.
5.1.5.2. Monoxyde de carbone résultant du traitement thermique
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour le monoxyde de carbone.
Substance |
VLE en mg/Nm3 dans le cas général |
Conditions de dérogation à la VLE |
---|---|---|
CO |
100 |
Article 6 |
5.2. Emissions diffuses de COV (dispositions génériques)
5.2.1. Techniques de réduction des émissions diffuses de COV
Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les émissions atmosphériques diffuses de COV, l'exploitant met en œuvre plusieurs des techniques énumérées ci-dessous, selon l'ordre de priorité suivant. L'exploitant hiérarchise le choix des techniques qu'il applique en tenant compte des propriétés dangereuses de la ou des substances émises et de l'importance des émissions.
Technique |
Description |
Type d'émissions |
Applicabilité |
|
---|---|---|---|---|
1. Techniques de prévention |
||||
a. |
Limitation du nombre de sources d'émissions |
Cela consiste notamment à : - réduire le plus possible la longueur des tuyaux ; - réduire le nombre de raccords entre tuyaux (par exemple brides) et de vannes ; - utiliser des accessoires et raccords soudés ; - utiliser de l'air comprimé ou la gravité pour les transferts de matières. |
Emissions fugitives et non fugitives |
L'applicabilité peut être limitée par des contraintes opérationnelles dans le cas des unités existantes. |
b. |
Utilisation d'équipements à haute intégrité |
Les équipements à haute intégrité englobent par exemple (liste non exhaustive) : - des vannes à soufflet ou à double garniture d'étanchéité ou des équipements tout aussi efficaces ; - des pompes, compresseurs, agitateurs à entraînement magnétique ou à gaine, ou des pompes, compresseurs, agitateurs à double joint avec une barrière liquide ; - des joints certifiés de haute qualité qui sont serrés selon la technique spécifiée au point e ; - un système de prélèvement fermé. L'utilisation d'équipements à haute intégrité est particulièrement pertinente pour éviter ou réduire le plus possible : - les émissions de substances CMR ou de substances présentant une toxicité aiguë ; ou - les émissions provenant des équipements à fort potentiel de fuite ; ou - les fuites de procédés à haute pression (par exemple entre 300 bars et 2 000 bars). Les équipements à haute intégrité sont sélectionnés, installés et entretenus en fonction du type de procédé et de ses conditions de fonctionnement. |
Emissions fugitives |
L'applicabilité peut être limitée par des contraintes opérationnelles dans le cas des unités existantes Applicable d'une manière générale aux unités nouvelles autorisées après 13 décembre 2022 et aux unités existantes en cas de transformation majeure. |
c. |
Collecte des émissions diffuses et traitement des effluents gazeux |
Collecte des émissions diffuses de COV (provenant, par exemple, des joints des compresseurs, des évents et des conduites de purge) et envoi de ces émissions pour récupération et réduction (voir le 5.1.1) le cas échéant. |
Emissions fugitives et non fugitives |
L'applicabilité peut être limitée : - dans le cas des unités existantes ; ou - pour des raisons de sécurité (par exemple pour éviter d'obtenir des concentrations proches de la limite inférieure d'explosivité). |
2. Autres techniques |
||||
d. |
Facilitation de l'accès et des activités de surveillance |
Aux fins de la facilitation des activités d'entretien et de surveillance, facilitation de l'accès aux équipements susceptibles de présenter un défaut d'étanchéité est facilité, par exemple par l'installation de plateformes, ou recours à des drones à des fins de surveillance. |
Emissions fugitives |
L'applicabilité peut être limitée par des contraintes opérationnelles dans le cas des unités existantes. |
e. |
Serrage approprié des joints et des brides |
Cela consiste notamment à : - veiller à ce que les joints soient serrés par du personnel qualifié (le respect de la norme NF EN 1591-4 est réputé satisfaire cette exigence) et en appliquant la contrainte appropriée (l'application des règles de calcul de la norme NF EN 1591-1 est réputée satisfaire à cette exigence) et correspondant aux spécifications des joints ; - installer des bouchons étanches aux extrémités ouvertes ; - utiliser des brides sélectionnées et assemblées de sorte à minimiser les émissions fugitives (le respect de la norme NF EN 13555 est réputé satisfaire à cette exigence). |
Emissions fugitives |
Applicable d'une manière générale. |
f. |
Remplacement des équipements et pièces présentant un défaut d'étanchéité |
Il s'agit notamment du remplacement des : - joints, - éléments d'étanchéité (par exemple toits de réservoir) ; - matériaux d'étanchéité (par exemple matériau d'étanchéité des tiges des vannes). |
Emissions fugitives |
Applicable d'une manière générale. |
g. |
Révision et mise à jour de la conception du procédé |
Cela consiste notamment à : - utiliser moins de solvants ou utiliser des solvants moins volatils ; - réduire la formation de coproduits contenant des COV ; - diminuer la température de fonctionnement ; - réduire la teneur en COV du produit fini. |
Emissions non fugitives |
L'applicabilité peut être limitée par des contraintes opérationnelles dans le cas des unités existantes. |
h. |
Révision et mise à jour des conditions de fonctionnement |
Cela consiste notamment à : - réduire la fréquence et la durée des ouvertures du réacteur et des citernes ; - éviter la corrosion en procédant au recouvrement ou au revêtement des équipements, en peignant les tuyaux (pour les protéger de la corrosion externe) et en appliquant des inhibiteurs de corrosion sur les matières en contact avec les équipements. |
Emissions non fugitives |
Applicable d'une manière générale. |
i. |
Utilisation de systèmes fermés |
Notamment : - équilibrage des vapeurs (voir le point 6 de l'annexe II) ; - des systèmes fermés pour les séparations de phases solide / liquide et liquide / liquide ; - systèmes fermés pour les opérations de nettoyage, - égouts ou stations d'épuration des eaux usées fermés ; - systèmes de prélèvement fermés ; - espaces de stockage fermés. Les effluents gazeux des systèmes fermés sont envoyés pour récupération et réduction (voir le 5.1.1) le cas échéant. |
Emissions non fugitives |
L'applicabilité peut être limitée par des contraintes opérationnelles dans le cas des unités existantes ou pour des raisons de sécurité |
j. |
Utilisation de techniques visant à réduire le plus possible les émissions provenant des surfaces |
Cela consiste notamment à : - installer des systèmes d'écrémage des huiles sur les surfaces à ciel ouvert ; - écumer périodiquement les surfaces à ciel ouvert (par exemple pour enlever les matières flottantes) ; - installer des éléments flottants anti-évaporation sur les surfaces à ciel ouvert ; - traiter les flux d'eaux usées afin d'en extraire les COV et envoyer les COV pour récupération et réduction (voir le 5.1.1) le cas échéant ; - installer des toits flottants sur les réservoirs ; - utiliser des réservoirs à toit fixe reliés à un système de traitement des gaz résiduaires. |
Emissions non fugitives |
L'applicabilité peut être limitée par des contraintes opérationnelles dans le cas des unités existantes |
5.2.2. Valeurs limites d'émission associées à la réduction des émissions diffuses de COV
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour la réduction des émissions diffuses de COV.
VLE en pourcentage de solvant organique utilisé (moyenne annuelle) |
Conditions d'application de la VLE |
Conditions de dérogation |
---|---|---|
5 % |
La VLE ne s'applique qu'aux installations dont la consommation annuelle totale de solvants organiques est supérieure ou égale à 50 tonnes par an. |
Voir note de bas de tableau (*) |
(*) Dans le cas général, les conditions de dérogations à la VLE sont celles spécifiées à l'article 5. Dans le cas de la conversion de caoutchouc, lorsque la consommation de solvant organique est strictement supérieure à 15 tonnes par an, les conditions de dérogations à la VLE sont celles spécifiées à l'article 5 sans que le pourcentage de solvant organique utilisé (en moyenne annuelle) ne dépasse 25 %. Dans le cas de la production de produits pharmaceutiques et uniquement pour les unités existantes au 29 mars 1999, lorsque la consommation de solvant organique est strictement supérieure à 50 tonnes par an, les conditions de dérogations à la VLE sont celles spécifiées à l'article 5, sans que le pourcentage de solvant organique utilisé (en moyenne annuelle) ne dépasse 15 %. |
5.3. Production de polymères (dispositions spécifiques)
Sauf indication contraire, les dispositions du présent point s'appliquent en plus des dispositions prévues au 5.1.
5.3.1. Production de polyoléfines
5.3.1.1. Emissions spécifiques de COV
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour les COV.
Type de polyoléfine produite |
VLE exprimée en g C/kg de polyoléfines produites dans le cas général |
Cas particuliers dans lesquels une VLE différente du cas général s'applique |
Conditions de dérogation aux VLE spécifiées dans le cas général ou particulier |
---|---|---|---|
PEBD |
1,4 |
- 2,7 g C/kg si la condition 1 est remplie ; - 4,7 g C/kg si la condition 2 est remplie |
Article 5 |
PEHD |
1 |
Néant |
Article 5 |
PEBDL |
0,8 |
||
PP |
0,9 |
||
GPPS et HIPS |
0,1 |
||
PSE |
0,6 |
Condition 1 : dans le cas de la production d'EVA ou d'autres copolymères (par exemple copolymères d'acrylate d'éthyle).
Condition 2 : l'oxydation thermique n'est pas applicable et la production de polyoléfine est accompagnée d'une production d'EVA ou d'autres copolymères (par exemple copolymères d'acrylate d'éthyle).
5.3.2. Production de PVC
5.3.2.1. Récupération du CVM
Afin d'utiliser plus efficacement les ressources et de réduire le débit massique des composés organiques envoyés vers le système de traitement final des gaz résiduaires, l'exploitant récupère le chlorure de vinyle monomère dans les effluents gazeux de procédé au moyen de l'une ou de plusieurs des techniques énumérées ci-dessous et réutilise le monomère récupéré.
Technique |
Description |
Applicabilité |
|
---|---|---|---|
a. |
Absorption (régénérative) |
Voir le point 1 de l'annexe II. |
La récupération peut être limitée lorsque la demande d'énergie est excessive en raison de la faible concentration du ou des composés concernés dans le ou les effluents gazeux de procédé. |
b. |
Adsorption (régénérative) |
||
c. |
Condensation |
5.3.2.2. Emissions canalisées de CVM
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour le CVM.
Flux |
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général |
Cas particulier dans lequel une VLE différente du cas général s'applique |
Conditions de dérogation aux VLE spécifiées dans le cas général ou particulier |
---|---|---|---|
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 2,5 g/h |
1 |
5 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie |
Article 5 |
Condition 1 : l'oxydation thermique n'est pas applicable et l'unité de production de PVC n'est pas directement associée à la production de DCE ou de CVM.
5.3.2.3. Emissions totales de CVM
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour le CVM.
Type de PVC produit |
VLE exprimée en g CVM/kg de PVC produit dans le cas général |
Cas particulier dans lesquels une VLE différente du cas général s'applique |
Conditions de dérogation aux VLE spécifiées dans le cas général ou particulier |
---|---|---|---|
E-PCV |
0,3 |
0,5 g CVM/kg de PVC produit si la condition 1 est remplie |
Article 5 |
S-PVC |
0,045 |
Néant |
Article 5 |
Condition 1 : l'oxydation thermique n'est pas applicable et l'unité de production de PVC n'est pas directement associée à la production de DCE ou de CVM.
5.3.2.4. Emissions associées à la concentration de CVM dans le latex ou la suspension de PVC dans l'eau
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour le CVM.
Type de PVC produit |
VLE exprimée en g CVM/kg de PVC produit dans le cas général |
Conditions de dérogation aux VLE |
---|---|---|
E-PCV |
0,4 |
Article 5 |
S-PVC |
0,03 |
Article 5 |
5.3.3. Production de caoutchoucs de synthèse
5.3.3.1. Emissions spécifiques de COVT
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour les COVT.
VLE exprimée en g C/kg de caoutchoucs de synthèse produits dans le cas général |
Conditions de dérogation à la VLE |
---|---|
4,2 |
Article 5 |
5.3.4. Production de viscose
5.3.4.1. Réduction des émissions de CS2 et H2S
Afin d'utiliser plus efficacement les ressources et de réduire le débit massique du CS2 et du H2S envoyés vers le système de traitement final des gaz résiduaires, l'exploitant récupère le CS2 au moyen de la technique spécifiée au point a ci-dessous ou de la technique spécifiée au point b ci-dessous, ou au moyen de la technique spécifiée au point c ci-dessous associée à la ou aux techniques spécifiées aux points a et b ci-dessous, et réutilise le CS2, ou, à défaut, applique la technique spécifiée au point d ci-dessous.
Technique |
Principale substance ciblée |
Description |
Applicabilité |
|
---|---|---|---|---|
a. |
Absorption (régénérative) |
H2S |
Voir le point 1 de l'annexe II. |
Applicable d'une manière générale. à la production de boyaux. Pour les autres produits, l'applicabilité peut être limitée lorsque la demande d'énergie est excessive en raison d'un débit volumique élevé de gaz résiduaires (plus de 120 000 Nm3/h) ou d'une faible concentration de H2S dans les gaz résiduaires (moins de 0,5 g/Nm3). |
b. |
Adsorption (régénérative) |
H2S, CS2 |
Voir le point 1 de l'annexe II. |
L'applicabilité peut être limitée lorsque la demande d'énergie pour la récupération est excessive si la concentration de CS2 dans les gaz résiduaires est inférieure à 5 g/Nm3. |
c. |
Condensation |
H2S, CS2 |
Voir le point 1 de l'annexe II. |
|
d. |
Production d'acide sulfurique |
H2S, CS2 |
Utilisation des effluents gazeux de procédé contenant du CS2 et du H2S pour la production d'acide sulfurique. |
L'applicabilité peut être limitée si la concentration de CS2 ou de H2S dans les gaz résiduaires est inférieure à 5 g/Nm3. |
5.3.4.2. Emissions canalisées de CS2 et H2S
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour le disulfure de carbone et le sulfure de d'hydrogène. Ces valeurs limites ne s'appliquent pas à la production de filaments.
Substance |
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général |
Cas particuliers dans lesquels une VLE différente du cas général s'applique |
Conditions de dérogation aux VLE spécifiées dans le cas général ou particulier |
---|---|---|---|
CS2 |
400 |
500 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie |
Article 5 |
H2S |
10 |
30 mg/Nm3 si la condition 2 est remplie |
Article 5 |
Condition 1 : l'une des deux conditions suivantes est remplie :
- l'utilisation d'un bioprocédé n'est pas possible et l'efficacité de la récupération du CS2 (voir le 5.3.4.1) est supérieure ou égale à 97 % ;
- la récupération du CS2 n'est pas possible.
Condition 2 : la somme du H2S et du CS2 (exprimée en S total) est proche de :
- 6 g S total/kg de viscose produit, dans le cas de la production de fibres discontinues ;
- 120 g S total/kg de viscose produit, dans le cas de la production de boyaux.
5.3.4.3. Emissions de soufre total
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour le soufre. Les valeurs ci-dessous ne concernent que les émissions canalisées.
Paramètre |
Type de production |
VLE exprimée en g S total/kg de viscose produite dans le cas général |
Conditions de dérogation à la VLE |
---|---|---|---|
Somme du H2S et du CS2 (exprimée en S total) |
Fibres discontinues |
9 |
Article 5 |
Boyaux |
250 |
Article 5 |
5.4. Production de composés chimiques organiques en grand volume (dispositions spécifiques)
I. - Les dispositions fixées aux points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 et 5.1.4 ne sont pas applicables à la fabrication des produits chimiques suivants, par des procédés continus dont la capacité de production totale est supérieure à 20 kt/an :
- oléfines inférieures produites par le procédé de vapocraquage ;
- formaldéhyde ;
- oxyde d'éthylène et éthylène glycols ;
- phénol produit à partir de cumène ;
- dinitrotoluène produit à partir de toluène, toluènediamine produit à partir de dinitrotoluène, diisocyanate de toluène (TDI) produit à partir de toluènediamine, diaminodiphénylméthane (MDI) produit à partir d'aniline, diisocyanate de diphénylméthane produit à partir de diaminodiphénylméthane ;
- dichlorure d'éthylène/dichlorure d'éthylène (DCE) et chlorure de vinyle monomère (CVM) ;
- peroxyde d'hydrogène.
Ces dispositions sont remplacées par les dispositions des points 5.4.1 et 5.4.2 et, le cas échéant, 5.4.3, 5.4.6, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.10, 5.4.11 ou 5.4.12.
II. - Les dispositions fixées aux points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 et 5.1.4 ne sont pas applicables à la fabrication de produits chimiques par des procédés continus, autres que ceux mentionnés au I et dont la capacité de production totale est supérieure à 20 kt/an. Ces dispositions sont remplacées par les dispositions des points 5.4.1 et 5.4.2 et, le cas échéant, 5.4.4, 5.4.5 ou 5.4.9.
III. - En revanche, les dispositions du point 5.1.5 s'appliquent à tous les procédés de production mentionnés au I et au II.
5.4.1. Dispositions générales pour la production de composés organiques en grand volume
5.4.1.1. Récupération et réutilisation des composés
Afin de réduire la charge de polluants du flux d'effluents gazeux faisant l'objet d'un traitement final et pour garantir une utilisation plus efficace des ressources, l'exploitant applique une combinaison appropriée des techniques indiquées ci-dessous aux flux d'effluents gazeux.
Technique |
Description |
Applicabilité |
|
---|---|---|---|
a. |
Récupération et utilisation de l'hydrogène produit ou en excès |
Récupération et utilisation de l'hydrogène en excès ou de l'hydrogène formé par réaction chimique (réactions d'hydrogénation par exemple). Il est possible de recourir à des techniques de récupération telle que l'adsorption à pression modulée ou la séparation membranaire afin d'augmenter la teneur en hydrogène. |
L'applicabilité peut être limitée dans les cas où la demande d'énergie de récupération est excessive étant donné la faible teneur en hydrogène, ou lorsque la demande d'hydrogène est inexistante. |
b. |
Récupération et utilisation de solvants organiques et de matières premières organiques n'ayant pas réagi |
Il est possible de recourir à des techniques de récupération telles que la compression, la condensation, la condensation cryogénique, la séparation membranaire et l'adsorption. Des considérations en rapport avec la sécurité peuvent entrer en ligne de compte dans le choix de la technique, par exemple, la présence d'autres substances ou de contaminants. |
L'applicabilité peut être limitée lorsque la demande d'énergie de récupération est excessive étant donné la faible teneur en matières organiques. |
c. |
Utilisation d'air résiduaire |
Le grand volume d'air résultant des réactions d'oxydation est traité puis utilisé comme azote de faible pureté. |
Uniquement applicable s'il existe une demande d'azote de faible pureté pour des utilisations qui ne compromettent pas la sécurité du procédé. |
d. |
Récupération de HCl par lavage en vue d'une utilisation ultérieure |
Absorption du HCl gazeux dans l'eau au moyen d'un laveur, éventuellement suivie d'une purification (par exemple par adsorption) ou d'une concentration (par exemple par distillation) Le HCl récupéré est ensuite utilisé (par exemple en tant qu'acide ou pour la production de chlore). |
L'applicabilité peut être limitée lorsque la charge de HCl est faible. |
e. |
Récupération de H2S par lavage aux amines régénérables en vue d'une utilisation ultérieure |
Le lavage aux amines régénérables est utilisé pour récupérer le H2S présent dans les flux d'effluents gazeux du procédé et dans les effluents gazeux acides des unités de désulfuration à la vapeur. Le H2S est alors classiquement converti en soufre élémentaire dans l'unité de récupération de soufre d'une raffinerie (procédé Claus). |
Uniquement applicable s'il existe une raffinerie à proximité. |
f. |
Techniques visant à réduire l'entraînement des solides ou des liquides |
Voir le point 1 de l'annexe II. |
Applicable d'une manière générale. |
5.4.1.2. Combustion des composés
I. - Afin de réduire la charge de polluants du flux d'effluents gazeux envoyé vers le traitement final et pour augmenter l'efficacité énergétique, l'exploitant envoie les flux d'effluents gazeux qui présentent une valeur calorifique suffisante vers une unité de combustion.
II. - La récupération et réutilisation des composés organiques prévues au 5.4.1 est recherchée et privilégiée avant l'envoi des effluents gazeux de procédés vers une unité de combustion.
III. - La présence de contaminants dans les effluents gazeux ou d'autres considérations liées à la sécurité peuvent s'opposer à l'envoi des effluents gazeux vers une unité de combustion.
5.4.1.3. Réduction des émissions
5.4.1.3.1. Réduction des composés organiques
Afin de réduire les émissions atmosphériques canalisées de composés organiques, l'exploitant applique une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
Technique |
Description |
Applicabilité |
|
---|---|---|---|
a. |
Condensation |
Voir le point 1 de l'annexe II. Cette technique est généralement utilisée en association avec d'autres techniques de réduction des émissions. |
Applicable d'une manière générale. |
b. |
Adsorption |
Voir le point 1 de l'annexe II. |
Applicable d'une manière générale. |
c. |
Epuration par voie humide |
Voir le point 1 de l'annexe II. |
Uniquement applicable aux COV pouvant être absorbés dans des solutions aqueuses. |
d. |
Dispositif d'oxydation catalytique |
Voir le point 1 de l'annexe II. |
L'applicabilité peut être limitée par la présence de poisons de catalyseurs. |
e. |
Dispositif d'oxydation thermique |
Voir le point 1 de l'annexe II. Au lieu d'un dispositif d'oxydation thermique, il est possible d'utiliser un incinérateur pour traiter simultanément les déchets liquides et les effluents gazeux. |
Applicable d'une manière générale. |
5.4.1.3.2. Réduction des poussières
Afin de réduire les émissions atmosphériques canalisées de poussières, l'exploitant applique une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
Technique |
Description |
Applicabilité |
|
---|---|---|---|
a. |
Cyclone |
Voir le point 1 de l'annexe II. |
Applicable d'une manière générale. Cette technique est utilisée en association avec d'autres techniques de réduction des émissions. |
b. |
Electrofiltre |
Dans le cas des unités existantes autorisées avant le 8 décembre 2017, l'applicabilité peut être limitée par des contraintes d'espace ou des considérations liées à la sécurité. |
|
c. |
Filtre à manches |
Applicable d'une manière générale. |
|
d. |
Filtre antipoussières à deux étages |
||
e. |
Filtre céramique ou métallique |
||
f. |
Dépoussiérage par voie humide |
5.4.1.3.3. Réduction du dioxyde de soufre (SO2)
Afin de réduire les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre et d'autres gaz acides (notamment le HCl), l'exploitant utilise la technique de l'épuration par voie humide.
5.4.1.3.4. Réduction de l'ammoniac provenant de l'utilisation de techniques de réduction
Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac qui résultent de l'utilisation de ce gaz dans la réduction catalytique sélective ou la réduction non catalytique sélective visant à réduire les émissions de NOX, l'exploitant optimise la conception ou le fonctionnement de la RCS ou de la RNCS (par exemple rapport réactif/NOX optimisé, répartition homogène du réactif et taille optimale des gouttes de réactif).
5.4.1.3.5. Réduction des émissions provenant du traitement thermique
Afin de réduire les émissions atmosphériques de NOX, de CO et de SO2 provenant d'un dispositif d'oxydation thermique, l'exploitant applique une combinaison appropriée des techniques indiquées ci-dessous.
Technique |
Description |
Principaux polluants visés |
Applicabilité |
|
---|---|---|---|---|
a. |
Extraction de volumes importants de précurseurs de NOX dans les effluents gazeux |
Elimination (si possible en vue d'une réutilisation), notamment par lavage, condensation ou adsorption, de volumes importants de précurseurs de NOX avant le traitement thermique. |
NOX |
Applicable d'une manière générale. |
b. |
Choix du combustible auxiliaire |
Voir le point 5 de l'annexe II. |
NOX, SO2 |
Applicable d'une manière générale. |
c. |
Brûleur bas NOX |
Voir le point 5 de l'annexe II. |
NOX |
L'applicabilité aux unités existantes autorisées avant le 8 décembre 2017 peut être limitée par des contraintes de conception ou des contraintes opérationnelles. |
d. |
Dispositif d'oxydation thermique régénérative |
Voir le point 1 de l'annexe II. |
NOX |
L'applicabilité aux unités existantes peut être limitée par des contraintes de conception ou des contraintes opérationnelles. |
e. |
Optimisation de la combustion |
Techniques de conception et techniques opérationnelles utilisées pour optimiser l'élimination des composés organiques tout en réduisant le plus possible les émissions atmosphériques de CO et de NOX (notamment par le contrôle des paramètres de combustion, tels que la température et le temps de séjour). |
CO, NOX |
Applicable d'une manière générale. |
f. |
Réduction catalytique sélective |
Voir le point 1 de l'annexe II. |
NOX |
L'applicabilité aux unités existantes peut être limitée par des contraintes d'espace. |
g. |
Réduction non catalytique sélective |
Voir le point 1 de l'annexe II. |
NOX |
L'applicabilité aux unités existantes peut être limitée par le temps de séjour nécessaire à la réaction. |
5.4.1.4. Valeurs limites d'émission
Sauf indication contraire, l'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous. Les conditions de dérogation aux valeurs limites d'émission ci-dessous sont celles précisées à l'article 6 du présent arrêté.
Paramètre ou substance |
Flux |
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général (sauf précision contraire ci-dessous) |
---|---|---|
Composés organiques |
||
COVT |
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 200 g/h |
110 mg C/Nm3 |
COVT en cas d'utilisation d'un traitement thermique par oxydation |
Sans objet |
20 mg C/Nm3 ; ou 50 mg C/Nm3 si la condition 1 est remplie. |
Somme des COV classés comme substance CMR de catégorie 1A ou 1B |
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 10 g/h |
2 Une VLE différente peut être fixée par arrêté préfectoral si la condition 2 est remplie. |
Somme des COV classés comme substance CMR de catégorie 2 |
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 100 g/h |
20 Une VLE différente peut être fixée par arrêté préfectoral si la condition 2 est remplie. |
Poussières |
||
Poussières |
Lorsque le flux horaire est inférieur à 100 g/h |
100 |
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 100 g/h |
40 |
|
Métaux (et leurs composés) |
||
Cd + Hg + Tl |
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 1 g/h |
0,05 par métal 0,1 pour la somme |
As + Se + Te |
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 5 g/h |
1 |
Pb |
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 10 g/h |
1 |
Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn |
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 25 g/h |
5 |
Composés inorganiques |
||
Ammoniac |
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 100 g/h |
50 |
Phosphine, phosgène |
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 25 g/h |
1 |
HCN |
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 50 g/h (pour chacun des composés) |
5 (pour chaque composé) |
HBr et composés inorganiques du brome |
||
HCl et composés inorganiques du chlore |
||
H2S |
||
HF et composés inorganiques du fluor |
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 500 g/h |
5 |
NOX (provenant du traitement thermique des COV par oxydation thermique) |
Néant |
100 Une VLE différente peut être fixée par arrêté préfectoral, sans dépasser 200, si la condition 3 est remplie. |
NOX (provenant du traitement thermique des COV par oxydation catalytique) |
Néant |
30 Une VLE différente peut être fixée par arrêté préfectoral, sans dépasser 80, si la condition 3 est remplie. |
CO (provenant du traitement thermique des COV) |
Néant |
100 |
SOX |
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 1 000 g/h |
300 |
Condition 1 : un traitement thermique (oxydation) est utilisé pour l'élimination des COV et le rendement d'épuration est supérieur à 98 %.
Condition 2 : l'exploitant démontre, d'une part, qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable et, d'autre part, que les émissions de COV ne présentent pas de risque significatif pour la santé humaine et l'environnement.
Condition 3 : les effluents gazeux de procédé contiennent des niveaux élevés de précurseurs de NOX.
5.4.2. Fours et réchauffeurs industriels
Les dispositions du présent point s'appliquent aux fours et réchauffeurs industriels utilisés dans les procédés de production de composés organiques en grand volume.
5.4.2.1. Réduction des poussières
Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de poussières, l'exploitant met en œuvre une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
Technique |
Description |
Applicabilité |
|
---|---|---|---|
a. |
Choix du combustible |
Voir le point 5 de l'annexe II. Consiste notamment à remplacer les combustibles liquides par des combustibles gazeux, en tenant compte de l'équilibre global entre les hydrocarbures. |
Dans le cas des unités de production existantes autorisées avant le 8 décembre 2017, la conception des brûleurs peut limiter le remplacement des combustibles liquides par des combustibles gazeux. |
b. |
Pulvérisation des combustibles liquides |
Utilisation d'une pression élevée pour réduire la taille des gouttelettes de combustible liquide. Les brûleurs actuels de conception optimale sont généralement à atomisation par la vapeur. |
Applicable d'une manière générale. |
c. |
Filtre en tissu, en céramique ou en métal |
Voir le point 1 de l'annexe II. |
Non applicable si les combustibles utilisés sont exclusivement gazeux. |
5.4.2.2. Réduction du CO et des substances imbrûlées
I. - Afin de réduire les émissions atmosphériques de CO et de substances imbrûlées, l'exploitant optimise la combustion.
II. - L'optimisation de la combustion est obtenue en veillant à la bonne conception et au bon fonctionnement des équipements, ce qui consiste notamment à optimiser la température et le temps de séjour dans la zone de combustion, à bien mélanger le combustible et l'air de combustion et à contrôler la combustion.
III. - Le contrôle de la combustion est mis en œuvre par la surveillance continue et le contrôle automatisé des paramètres de combustion appropriés (notamment O2, CO, rapport combustible/air et imbrûlés).
5.4.2.3. Réduction des oxydes d'azote (NOX)
Afin de réduire les émissions atmosphériques de NOX provenant des fours et réchauffeurs industriels, l'exploitant applique une ou plusieurs des techniques ci-dessous.
Technique |
Description |
Applicabilité |
|
---|---|---|---|
a. |
Choix du combustible |
Voir le point 5 de l'annexe II. Consiste notamment à remplacer les combustibles liquides par des combustibles gazeux, en tenant compte de l'équilibre global entre les hydrocarbures. |
Dans le cas des unités de production existantes autorisées avant le 8 décembre 2017, la conception des brûleurs peut limiter le remplacement des combustibles liquides par des combustibles gazeux. |
b. |
Combustion étagée |
Des brûleurs de combustion étagée permettent de réduire les émissions de NOX en étageant l'injection de l'air ou du combustible dans la zone proche du brûleur. Le fractionnement du combustible ou de l'air réduit la concentration d'oxygène dans la zone primaire de combustion du brûleur, ce qui abaisse la température de flamme maximale et réduit la formation des NOX thermiques. |
L'applicabilité peut être limitée par les contraintes d'espace lors de la mise à niveau des petits fours industriels, quand il est difficile de mettre en place un étagement de l'air ou du combustible dans une unité existante sans en réduire la capacité. Dans le cas des fours de craquage de DCE existants, l'applicabilité peut être limitée par la conception du four. |
c. |
Recyclage des fumées (externe) |
Réinjection d'une partie des fumées dans la chambre de combustion pour remplacer une partie de l'air de combustion frais, ce qui a pour effet de réduire la teneur en oxygène et donc d'abaisser la température de la flamme. |
Dans le cas des fours et réchauffeurs industriels existants, l'applicabilité peut être limitée par la conception des fours et réchauffeurs. Non applicable aux fours de craquage de DCE existants. |
d. |
Recyclage des fumées (interne) |
Réinjection d'une partie des fumées dans la chambre de combustion pour remplacer une partie de l'air de combustion frais, ce qui a pour effet de réduire la teneur en oxygène et donc d'abaisser la température de la flamme. |
Dans le cas des fours et réchauffeurs industriels existants, l'applicabilité peut être limitée par la conception des fours et réchauffeurs. |
e. |
Brûleur bas NOX (LBN) ou brûleur ultra-bas NOX (ULBN) |
Voir le point 5 de l'annexe II. |
Dans le cas des fours et réchauffeurs industriels existants, l'applicabilité peut être limitée par la conception des fours et réchauffeurs. |
f. |
Utilisation de diluants « inertes » |
Utilisation de diluants « inertes » comme la vapeur, l'eau, l'azote (soit mélangés avec le combustible avant la combustion, soit directement injectés dans la chambre de combustion) pour réduire la température de la flamme. L'injection de vapeur peut entraîner une augmentation des émissions de CO. |
Applicable d'une manière générale. |
g. |
Réduction catalytique sélective |
Voir le point 1 de l'annexe II. |
L'applicabilité aux fours et réchauffeurs industriels existants peut être limitée par des contraintes d'espace. |
h. |
Réduction non catalytique sélective |
Voir le point 1 de l'annexe II. |
L'applicabilité aux fours et réchauffeurs industriels existants peut être limitée par la fenêtre de température nécessaire pour mettre en œuvre la technique (entre 900 et 1050 °C) et le temps de séjour nécessaires à la réaction. Non applicable aux fours de craquage de DCE. |
5.4.2.4. Réduction des oxydes de soufre (SO2)
Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de SO2, l'exploitant applique une des deux techniques énumérées ci-dessous, ou les deux.
Technique |
Description |
Applicabilité |
|
---|---|---|---|
a. |
Choix du combustible |
Voir le point 5 de l'annexe II. Consiste notamment à remplacer les combustibles liquides par des combustibles gazeux, en tenant compte de l'équilibre global entre les hydrocarbures. |
Dans le cas des unités de production existantes autorisées avant le 8 décembre 2017, la conception des brûleurs peut limiter le remplacement des combustibles liquides par des combustibles gazeux. |
b. |
Lavage alcalin |
Voir le point 1 de l'annexe II. |
L'applicabilité peut être limitée par des contraintes d'espace. |
5.4.3. Production d'oléfines inférieures
Les dispositions du présent point s'appliquent à la production d'oléfines inférieures par le procédé de vapocraquage.
5.4.3.1. Réduction des poussières et du CO résultant du décokage
Afin de réduire les émissions atmosphériques de poussières et de CO résultant du décokage des tubes du craqueur, l'exploitant applique une combinaison appropriée des techniques visant à réduire la fréquence des décokages indiquées ci-dessous et une ou plusieurs des techniques de réduction des émissions mentionnées ci-après.
Technique |
Description |
Applicabilité |
|
---|---|---|---|
Techniques visant à réduire la fréquence des opérations de décokage |
|||
a. |
Utilisation, pour les tubes, de matériaux qui retardent la formation de coke |
Le nickel présent à la surface des tubes catalyse la formation de coke. L'emploi de matériaux à plus faible teneur en nickel, ou le revêtement de la surface interne des tubes avec un matériau inerte peut donc retarder la vitesse d'accumulation du coke. |
Uniquement applicable aux unités nouvelles autorisées après le 8 décembre 2017, ou aux transformations majeures d'unités après cette date. |
b. |
Dopage de la charge de matières premières à l'aide de composés soufrés |
Comme les sulfures de nickel ne catalysent pas la formation de coke, le dopage de la charge d'alimentation avec des composés soufrés, lorsque leur concentration n'est pas déjà suffisante, peut aussi retarder l'accumulation de coke, car cela favorise la passivation de la surface du tube. |
Applicable d'une manière générale. |
c. |
Optimisation du décokage thermique |
Optimisation des conditions d'exploitation, c'est-à-dire débit d'air, température et humidité durant tout le cycle de décokage, afin de maximiser l'élimination du coke |
Applicable d'une manière générale. |
Techniques de réduction des émissions |
|||
d. |
Dépoussiérage par voie humide |
Voir le point 1 de l'annexe II. |
Applicable d'une manière générale. |
e. |
Cyclone |
Voir le point 1 de l'annexe II. |
Applicable d'une manière générale. |
f. |
Combustion des effluents gazeux du décokage dans un four ou réchauffeur industriel |
Pendant le décokage, le flux d'effluents gazeux de décokage passe dans un four ou réchauffeur industriel où les particules de coke (et le CO) font de nouveau l'objet d'une combustion. |
L'applicabilité aux unités existantes peut être limitée par la configuration des tuyauteries ou par des restrictions imposées par les services d'incendie et de secours. |
5.4.3.2. Réduction de l'ammoniac provenant d'un four de craquage d'oléfines inférieures
L'exploitant respecte la valeur limite d'émission ci-dessous pour l'ammoniac provenant d'un four de craquage d'oléfines inférieures, qui remplace la valeur limite fixée au point 5.4.1.4. Lorsque les effluents gazeux de deux fours ou davantage sont rejetés par une cheminée commune, la valeur limite d'émission s'applique à l'effluent global évacué par cette cheminée.
Cette valeur limite d'émission ne s'applique pas pendant les opérations de décokage.
Substance |
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général |
Conditions de dérogation à la VLE |
---|---|---|
Ammoniac |
15 |
Article 5 |
5.4.3.3. Réduction des oxydes d'azote (NOX) provenant d'un four de craquage
L'exploitant respecte la valeur limite d'émission ci-dessous pour les oxydes d'azote provenant d'un four de craquage d'oléfines inférieures, qui remplace la valeur limite fixée au point 5.4.1.4. Lorsque les effluents gazeux de deux fours ou davantage sont rejetés par une cheminée commune, la valeur limite d'émission s'applique à l'effluent global évacué par cette cheminée.
Cette valeur limite d'émission ne s'applique pas pendant les opérations de décokage.
Substance |
Date d'autorisation du four |
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général |
Conditions de dérogation aux VLE |
---|---|---|---|
NOX |
Avant le 8 décembre 2017 |
200 |
Article 5 |
Après le 8 décembre 2017 |
100 |
5.4.4. Production de composés aromatiques ou alicycliques
Les dispositions du présent point s'appliquent à la production de benzène, de toluène, d'ortho-, de méta- et de paraxylène (couramment dénommés aromatiques BTX) et de cyclohexane à partir d'essence de craquage, qui est un sous-produit des vapocraqueurs, ou à partir de reformat ou de naphta produit par les reformeurs catalytiques.
5.4.4.1. Réduction des poussières et composés organiques dus à la régénération du catalyseur
I. - Afin de réduire les émissions atmosphériques de poussières et de composés organiques dues à la régénération du catalyseur d'hydrogénation, l'exploitant envoie l'effluent gazeux de la régénération du catalyseur vers un système approprié de traitement.
II. - L'effluent gazeux est envoyé vers des dispositifs de dépoussiérage par voie humide ou sèche, puis vers une unité de combustion ou un dispositif d'oxydation thermique en vue d'éliminer les composés organiques afin d'éviter les émissions directes dans l'air ou la mise à la torche. L'utilisation de simples tambours de décokage ne suffit pas.
5.4.5. Production d'éthylbenzène ou de styrène
Les dispositions du présent point s'appliquent à la production d'éthylbenzène par un procédé d'alkylation catalysé à l'aide de zéolite ou de chlorure d'aluminium (AlCl3), ainsi qu'à la production de styrène (monomère) par déshydrogénation d'éthylbenzène ou obtenu comme coproduit avec de l'oxyde de propylène.
5.4.5.1. Choix du procédé
Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de composés organiques et de gaz acides, ainsi que la production d'eaux usées et de déchets à éliminer résultant de l'alkylation du benzène par l'éthylène, l'exploitant utilise de la zéolite comme catalyseur pour les unités de production nouvelles autorisées après le 8 décembre 2017, ou les unités pour lesquelles une transformation majeure a eu lieu après cette date.
5.4.5.2. Réduction du chlorure d'hydrogène et des autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl)
I. - Afin de réduire la charge de HCl des effluents gazeux soumis à un traitement final qui proviennent de l'unité d'alkylation du procédé de production d'éthylbenzène catalysé par AlCl3, l'exploitant applique un lavage alcalin.
II. - Cette technique est uniquement applicable aux unités de production existantes autorisées avant le 8 décembre 2017 utilisant le procédé de production d'éthylbenzène catalysé par AlCl3.
5.4.5.3. Réduction des poussières
Afin de réduire la charge de poussières et de HCl des effluents gazeux faisant l'objet d'un traitement final qui sont générés par les opérations de remplacement du catalyseur dans le procédé de production d'éthylbenzène catalysé par AlCl3, l'exploitant applique une épuration par voie humide puis utilise la liqueur usée comme eau de lavage dans la zone de lavage du réacteur de post-alkylation.
5.4.5.4. Réduction de la charge organique des effluents gazeux
Afin de réduire la charge organique des effluents gazeux faisant l'objet d'un traitement final qui proviennent de l'unité d'oxydation du procédé de production de MSOP, l'exploitant utilise une ou plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.
Technique |
Description |
Applicabilité |
|
---|---|---|---|
a. |
Techniques visant à réduire l'entraînement des liquides |
Voir le point 1 de l'annexe II. |
Applicable d'une manière générale. |
b. |
Condensation |
Applicable d'une manière générale. |
|
c. |
Adsorption |
Applicable d'une manière générale. |
|
d. |
Epuration |
Voir le point 1 de l'annexe II. L'épuration s'effectue à l'aide d'un solvant approprié (par exemple l'éthylène froid recyclé) qui absorbe l'éthylbenzène, lequel est ensuite réintroduit dans le réacteur. |
Dans le cas des unités de production existantes autorisées avant le 8 décembre 2017, la configuration de l'unité peut restreindre l'utilisation d'un flux d'éthylbenzène recyclé. |
5.4.5.5. Réduction des composés organiques provenant de l'unité d'hydrogénation
Afin de réduire les émissions atmosphériques de composés organiques provenant de l'unité d'hydrogénation de l'acétophénone dans le procédé de production de MSOP en dehors des conditions normales d'exploitation (telles que les périodes de démarrage), l'exploitant utilise un système de traitement approprié pour les effluents gazeux.
5.4.6. Production du formaldéhyde
Les dispositions du présent point s'appliquent à la production de formaldéhyde.
5.4.6.1. Emissions canalisées de COVT
L'exploitant respecte la valeur limite d'émission ci-dessous pour les COVT, qui remplace la valeur limite fixée au point 5.4.1.4.
Substance |
VLE en mg/Nm3 dans le cas général |
Conditions de dérogation à la VLE |
---|---|---|
COVT |
30 |
Article 5 |
5.4.6.2. Emissions canalisées de formaldéhyde
L'exploitant respecte la valeur limite d'émission ci-dessous pour le formaldéhyde.
Substance |
Flux |
VLE en mg/Nm3 dans le cas général |
Conditions de dérogation à la VLE |
---|---|---|---|
Formaldéhyde |
Lorsque le flux horaire est inférieur à 10 g/h |
5 |
Article 5 |
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 10 g/h |
2 |
Article 6 |
5.4.7. Production d'oxyde d'éthylène ou d'éthylène glycols
Les dispositions du présent point s'appliquent à la production d'oxyde d'éthylène ou d'éthylène glycols.
5.4.7.1. Choix du procédé
Afin de réduire la consommation d'éthylène et les émissions atmosphériques de composés organiques et de CO2, l'exploitant utilise de l'oxygène au lieu d'air pour oxyder directement l'éthylène en oxyde d'éthylène dans le cas des unités de production nouvelles autorisées après le 8 décembre 2017, ou d'unité pour lesquelles une transformation majeure a eu lieu après cette date.
5.4.7.2. Récupération de l'éthylène
Afin de récupérer de l'éthylène et de l'énergie et de réduire les émissions atmosphériques de composés organiques provenant de l'unité de production d'OE, l'exploitant utilise les deux techniques indiquées ci-dessous.
Technique |
Description |
Applicabilité |
|
---|---|---|---|
Techniques de récupération de matière organique en vue d'une réutilisation ou d'un recyclage |
|||
a. |
Utilisation de l'adsorption à pression modulée ou de la séparation membranaire pour récupérer de l'éthylène à partir de la purge de gaz inertes |
Dans le cas de l'adsorption à pression modulée, les molécules du gaz cible (en l'occurrence l'éthylène) sont adsorbées à haute pression sur un solide (tamis moléculaire par exemple), puis désorbées sous forme plus concentrée à une pression plus basse, en vue d'une réutilisation ou d'un recyclage. Pour la séparation membranaire, voir le point 1 de l'annexe II. |
L'applicabilité peut être limitée lorsque la demande d'énergie est excessive en raison du faible flux massique d'éthylène. |
Techniques de récupération d'énergie |
|||
b. |
Diriger le flux de purge de gaz inertes vers une unité de combustion |
Voir le 5.4.1.2. |
Applicable d'une manière générale. |
5.4.7.3. Consommation d'éthylène et d'oxygène
I. - Afin de réduire la consommation d'éthylène et d'oxygène et les émissions atmosphériques de CO2 provenant de l'unité OE, l'exploitant applique une combinaison des techniques indiquées au point 10.2.1 et utilise des inhibiteurs.
II. - La technique consiste à ajouter de petites quantités d'un inhibiteur organochloré (par exemple du chlorure d'éthyle ou du dichlorure d'éthylène) aux produits introduits dans le réacteur afin de réduire la proportion d'éthylène totalement oxydée en dioxyde de carbone.
III. - Les paramètres appropriés pour surveiller l'efficacité du catalyseur sont notamment la chaleur de la réaction et la formation de CO2 par tonne d'éthylène introduite dans le réacteur.
5.4.7.4. Emissions spécifiques de COVT
L'exploitant respecte la valeur limite d'émission ci-dessous pour les COVT, pour les émissions atmosphériques de composés organiques résultant de la désorption du CO2 contenu dans le milieu de lavage utilisé dans l'unité de production d'OE.
Substance |
VLE en flux spécifique |
Conditions de dérogation à la VLE |
---|---|---|
COVT (*) |
10 grammes par tonne d'OE produit (OE intermédiaire et produit final) |
Article 5 |
(*) A l'exclusion du méthane |
5.4.7.5. Réduction de l'oxyde d'éthylène
Afin de réduire les émissions atmosphériques d'OE, l'exploitant applique une épuration par voie humide aux flux d'effluents gazeux contenant de l'OE. Le lavage à l'eau est utilisé pour éliminer l'OE des flux d'effluents gazeux avant leur rejet direct ou avant un nouveau traitement en vue de réduire les émissions de composés organiques.
5.4.7.6. Réduction des composés organiques résultant du refroidissement de l'absorbant d'OE
Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de composés organiques résultant du refroidissement de l'absorbant d'OE dans l'unité de récupération d'OE, l'exploitant applique une des techniques indiquées ci-dessous.
Technique |
Description |
Applicabilité |
|
---|---|---|---|
a. |
Refroidissement indirect |
Utilisation de systèmes de refroidissement indirect (avec échangeurs thermiques) au lieu de systèmes de refroidissement ouverts. |
Uniquement applicable aux unités de production nouvelles autorisées après le 8 décembre 2017 ou aux transformations majeures d'unités après cette date. |
b. |
Elimination complète de l'OE par stripage. |
Maintien de conditions d'exploitation appropriées et surveillance en ligne du fonctionnement de l'extracteur d'OE pour s'assurer que la totalité de l'OE a été extraite ; mise en place de systèmes de protection appropriés pour éviter les émissions d'OE en dehors des conditions normales d'exploitation. |
Uniquement applicable lorsque la technique a. ne peut pas être appliquée. |
5.4.8. Production du phénol à partir de cumène
Les dispositions du présent point s'appliquent à la production de phénol à partir de cumène.
5.4.8.1. Réduction de la charge organique provenant de l'unité d'oxydation du cumène
Afin de récupérer les matières premières et de réduire la charge organique des effluents gazeux provenant de l'unité d'oxydation de cumène qui sont destinés à faire l'objet d'un traitement final, l'exploitant applique une combinaison des techniques indiquées ci-dessous.
Technique |
Description |
|
---|---|---|
Technique intégrée au procédé |
||
a. |
Techniques visant à réduire l'entraînement des liquides |
Voir le point 1 de l'annexe II. |
Technique de récupération de matière organique en vue de la réutilisation |
||
b. |
Condensation |
Voir le point 1 de l'annexe II. |
c. |
Adsorption (avec régénération) |
Voir le point 1 de l'annexe II. |
5.4.8.2. Emissions canalisées de benzène
L'exploitant respecte la valeur limite d'émission ci-dessous pour le benzène.
Substance |
Flux |
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général |
Conditions de dérogation à la VLE |
---|---|---|---|
Benzène |
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 1 g/h |
1 |
Article 5 |
5.4.8.3. Emissions canalisées de COVT
L'exploitant respecte la valeur limite d'émission ci-dessous pour les COVT, qui remplace la valeur limite fixée au point 5.4.1.4.
Substance |
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général |
Conditions de dérogation à la VLE |
---|---|---|
COVT |
30 |
Article 5 |
5.4.9. Production d'éthanolamines
I. - Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac et la consommation d'ammoniac du procédé aqueux de production d'éthanolamines, l'exploitant utilise un système d'épuration par voie humide à plusieurs niveaux.
II. - L'ammoniac n'ayant pas réagi est récupéré dans l'effluent gazeux du dispositif de stripage de l'ammoniac ainsi que dans l'unité d'évaporation, au moyen d'une épuration par voie humide en deux étapes au moins, suivies d'un recyclage de l'ammoniac dans le procédé.
5.4.10. Production de TDI ou MDI
Les dispositions du présent point s'appliquent à la production de :
- dinitrotoluène (DNT) à partir de toluène ;
- toluènediamine (TDA) à partir de DNT ;
- TDI à partir de TDA ;
- diaminodiphénylméthane (MDA) à partir d'aniline ;
- MDI à partir de DADPM.
5.4.10.1. Réduction de la charge de composés organiques, NOX et SOX
Afin de réduire la charge de composés organiques, de NOX, de précurseurs de NOX et de SOX des effluents gazeux destinés à faire l'objet d'un traitement final qui proviennent des unités de production de DNT, de TDA et de DADPM, l'exploitant applique une combinaison des techniques indiquées ci-dessous.
Technique |
Description |
Applicabilité |
|
---|---|---|---|
a. |
Condensation |
Voir le point 1 de l'annexe II. |
Applicable d'une manière générale. |
b. |
Epuration par voie humide |
Voir le point 1 de l'annexe II. Dans de nombreux cas, l'efficacité de l'épuration est renforcée par la réaction chimique du polluant absorbé (oxydation partielle des NOX avec récupération d'acide nitrique, élimination des acides à l'aide d'une solution alcaline, élimination des amines à l'aide de solutions acides, réaction de l'aniline avec le formaldéhyde contenu dans la solution alcaline). |
|
c. |
Réduction thermique |
Voir le point 1 de l'annexe II. |
L'applicabilité aux unités existantes peut être limitée par des contraintes d'espace. |
d. |
Réduction catalytique |
Voir le point 1 de l'annexe II. |
5.4.10.2. Réduction de la charge de HCl et de phosgène
Afin de réduire la charge de HCl et de phosgène des effluents gazeux destinés à faire l'objet d'un traitement final et afin de garantir l'utilisation efficace des ressources, l'exploitant récupère le HCl et le phosgène dans les flux d'effluents gazeux des unités de production de TDI ou de MDI en appliquant une combinaison appropriée des techniques indiquées ci-dessous.
Technique |
Description |
|
---|---|---|
a. |
Absorption du HCl par épuration par voie humide |
Voir le d du 5.4.1.1. |
b. |
Absorption du phosgène par lavage |
Voir le point 1 de l'annexe II. Le phosgène en excès est absorbé à l'aide d'un solvant organique et réintroduit dans le procédé. |
c. |
Condensation du HCl et du phosgène |
Voir le point 1 de l'annexe II. |
5.4.10.3. Emissions canalisées de COVT
L'exploitant respecte la valeur limite d'émission ci-dessous pour les COVT, qui remplace la valeur limite fixée au point 5.4.1.4.
Substance |
Flux |
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général |
Conditions de dérogation à la VLE |
---|---|---|---|
COVT |
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 5 g/h |
5 |
Article 5 |
5.4.10.4. Emissions spécifiques de tétrachlorométhane
L'exploitant respecte la valeur limite d'émission ci-dessous pour le tétrachlorométhane.
Substance |
VLE exprimée en moyenne des valeurs obtenues sur un an, dans le cas général |
Conditions de dérogation à la VLE |
---|---|---|
CCl4 |
0,5 g/t de MDI produit (*) 0,7 g/t de TDI produit (*) |
Article 5 |
« MDI (ou TDI) produit » désigne le produit sans les résidus, au sens utilisé pour définir la capacité de l'unité de production |
5.4.10.5. Emissions canalisées de dichlore (Cl2)
L'exploitant respecte la valeur limite d'émission ci-dessous pour le dichlore.
Substance |
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général |
Cas particulier dans lequel une VLE différente du cas général s'applique |
Conditions de dérogation aux VLE spécifiées dans le cas général ou particulier |
---|---|---|---|
Cl2 |
1 |
3 mg/Nm3 si la condition 1 est remplie |
Article 5 |
Condition 1 : la concentration de NOX dans les effluents gazeux est supérieure ou égale à 100 mg/Nm3 du fait d'interférences analytiques
5.4.10.6. Emissions canalisées de chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl)
L'exploitant respecte la valeur limite d'émission ci-dessous pour le chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore, qui remplace la valeur limite fixée au point 5.4.1.4.
Substance |
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général |
Conditions de dérogation à la VLE |
---|---|---|
HCl |
10 |
Article 5 |
5.4.10.7. Emissions canalisées pour les dioxines et furanes (PCDD et PCDF)
L'exploitant respecte la valeur limite d'émission ci-dessous pour les dioxines et furanes (PCDD et PCDF).
Substance |
VLE exprimée en ng I-TEQ/Nm3 dans le cas général |
Conditions de dérogation à la VLE |
---|---|---|
PCDD et PCDF |
0,08 |
Article 5 |
5.4.11. Production de dichlorure d'éthylène (DCE) et de chlorure de vinyle monomère (CVM)
Les dispositions du présent point s'appliquent à la production de dichlorure d'éthylène (DCE) et de chlorure de vinyle monomère (CVM).
5.4.11.1. Réduction de la charge organique
Afin de réduire la charge organique des effluents gazeux faisant l'objet d'un traitement final ainsi que la consommation de matières premières, l'exploitant applique toutes les techniques indiquées ci-dessous.
Technique |
Description |
Applicabilité |
|
---|---|---|---|
Techniques intégrées au procédé |
|||
a. |
Contrôle de la qualité de la charge |
Contrôle de la qualité de la charge afin de limiter le plus possible la formation de résidus (par exemple teneur en propane et en acétylène de l'éthylène ; teneur en brome du chlore ; teneur en acétylène du chlorure d'hydrogène). |
Applicable d'une manière générale. |
b. |
Utilisation d'oxygène au lieu d'air pour l'oxychloration |
Uniquement applicable aux nouvelles unités d'oxychloration autorisées après le 8 décembre 2017 ou aux transformations majeures d'unités après cette date. |
|
Techniques de récupération de la matière organique |
|||
c. |
Condensation à l'aide d'eau réfrigérée ou de fluides frigorigènes |
Recours à la condensation (voir le point 1 de l'annexe II) à l'aide d'eau réfrigérée ou de fluides frigorigènes, tels que l'ammoniaque ou le propylène, pour récupérer les composés organiques dans les différents flux de gaz d'évent avant le traitement final de ceux-ci. |
Applicable d'une manière générale. |
5.4.11.2. Emissions canalisées de COVT
L'exploitant respecte la valeur limite d'émission ci-dessous pour les COVT, qui remplace la valeur limite fixée au point 5.4.1.4.
Substance |
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général |
Conditions de dérogation à la VLE |
---|---|---|
COVT |
5 |
Article 5 |
5.4.11.3. Emissions canalisées de DCE et de CVM (somme)
L'exploitant respecte la valeur limite d'émission ci-dessous pour la somme de DCE et CVM.
Substance |
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général |
Conditions de dérogations à la VLE |
---|---|---|
DCE + CVM |
1 |
Article 5 |
5.4.11.4. Emissions canalisées de dichlore (Cl2)
L'exploitant respecte la valeur limite d'émission ci-dessous pour le dichlore.
Substance |
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général |
Conditions de dérogation à la VLE |
---|---|---|
Cl2 |
4 |
Article 5 |
5.4.11.5. Emissions canalisées de chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl)
L'exploitant respecte la valeur limite d'émission ci-dessous pour le chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore , qui remplace la valeur limite fixée au point 5.4.1.4.
Substance |
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général |
Conditions de dérogation à la VLE |
---|---|---|
HCl |
10 |
Article 5 |
5.4.11.6. Emissions canalisées de PCDD et PCDF
L'exploitant respecte la valeur limite d'émission ci-dessous pour les dioxines et furanes (PCDD et PCDF).
Substance |
VLE exprimée en ng I-TEQ/Nm3 dans le cas général |
Conditions de dérogation à la VLE |
---|---|---|
PCDD et PCDF |
0,08 |
Article 5 |
5.4.11.7. Emissions canalisées d'oxydes d'azote (NOX) provenant d'un four de craquage
L'exploitant respecte la valeur limite d'émission ci-dessous pour les oxydes d'azote provenant d'un four de craquage, qui remplace la valeur limite fixée au point 5.4.1.4. Lorsque les effluents gazeux de deux fours ou davantage sont rejetés par une cheminée commune, la valeur limite d'émission s'applique à l'effluent global évacué par cette cheminée.
Cette valeur limite d'émission ne s'applique pas pendant les opérations de décokage.
Substance |
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général |
Conditions de dérogation aux VLE |
---|---|---|
NOX |
100 |
Article 5 |
5.4.11.8. Réduction des poussières et CO résultant du décockage
Afin de réduire les émissions atmosphériques de poussières et de CO résultant du décokage des tubes du craqueur, l'exploitant applique une des techniques mentionnées ci-dessous pour réduire la fréquence des décokages et une ou plusieurs des techniques de réduction des émissions indiquées ci-dessous.
Technique |
Description |
Applicabilité |
|
---|---|---|---|
Techniques visant à réduire la fréquence des opérations de décokage |
|||
a. |
Optimisation du décokage thermique |
Optimisation des conditions d'exploitation, c'est-à-dire débit d'air, température et humidité durant tout le cycle de décokage, afin de maximiser l'élimination du coke. |
Applicable d'une manière générale. |
b. |
Optimisation du décokage mécanique |
Optimisation du décokage mécanique (sablage par exemple) afin de maximiser l'élimination du coke sous forme pulvérulente. |
Applicable d'une manière générale. |
Techniques de réduction des émissions |
|||
c. |
Dépoussiérage par voie humide |
Voir le point 1 de l'annexe II. |
Uniquement applicable au décokage thermique. |
d. |
Cyclone |
Voir le point 1 de l'annexe II. |
Applicable d'une manière générale. |
e. |
Filtre à manches |
Voir le point 1 de l'annexe II. |
Applicable d'une manière générale. |
5.4.12. Production de peroxyde d'hydrogène
Les dispositions du présent point s'appliquent à la production de peroxyde d'hydrogène.
5.4.12.1. Réductions des émissions provenant de l'unité d'hydrogénation
Afin de réduire les émissions atmosphériques de composés organiques provenant de l'unité d'hydrogénation lors des opérations de démarrage, l'exploitant utilise la technique de condensation ou d'adsorption.
5.4.12.2. Réduction des émissions de benzène
Afin de réduire les émissions atmosphériques et les rejets dans l'eau de benzène, l'exploitant n'utilise pas de benzène dans la solution de solvants employés pour les réactions d'hydrogénation et d'oxydation (solution de travail).
5.4.12.3. Emissions canalisées de COVT
I. - L'exploitant respecte la valeur limite d'émission ci-dessous pour les COVT provenant de l'unité d'oxydation, qui remplace la valeur limite fixée au point 5.4.1.4.
II. - En cas de recours à l'adsorption, la période d'échantillonnage est représentative du cycle d'adsorption complet.
Substance |
Flux |
VLE exprimée en mg/Nm3 dans le cas général |
Conditions de dérogation à la VLE |
---|---|---|---|
COVT (*) |
Lorsque le flux horaire est supérieur ou égal à 150 g/h |
25 |
Article 5 |
(*) A l'exclusion du méthane |
5.5. Production du chlore ou de la soude (dispositions spécifiques)
Les dispositions fixées au 5.1 ne sont pas applicables à la fabrication du chlore, de la soude, de l'hydrogène, d'hydroxyde de potassium et d'hydroxyde de sodium, par électrolyse de saumure, à travers les étapes de fabrication ou procédés suivants :
- le stockage du sel ;
- la préparation, la purification et la re-saturation de la saumure ;
- l'électrolyse de la saumure ;
- la concentration, la purification, le stockage et la manipulation de l'hydroxyde de sodium/potassium ;
- le refroidissement, le séchage, la purification, la compression, la liquéfaction, le stockage et la manipulation du chlore ;
- le refroidissement, la purification, la compression, le stockage et la manipulation de l'hydrogène.
Ces dispositions sont remplacées par les dispositions du présent point.
5.5.1. Techniques employées
L'exploitant utilise une ou plusieurs des techniques indiquées ci-après. La technique de l'électrolyse à mercure et l'utilisation de diaphragmes contenant de l'amiante sont interdites.
Technique |
Description |
Applicabilité |
|
---|---|---|---|
a |
Technique de la cellule à membrane bipolaire |
Une cellule à membrane consiste en une anode et une cathode, séparées par une membrane. Dans une configuration bipolaire, les cellules à membrane sont reliées électriquement entre elles en série. |
Applicable d'une manière générale. |
b |
Technique de la cellule à membrane monopolaire |
Une cellule à membrane consiste en une anode et une cathode, séparées par une membrane. Dans une configuration monopolaire, les cellules à membrane sont reliées électriquement entre elles en parallèle. |
Non applicable aux unités exploitées pour la première fois sur le site de l'installation après le 12 décembre 2013 ou dont le remplacement complet sur les fondations existantes de l'installation a eu lieu après le 12 décembre 2013, et d'une capacité de production de chlore supérieure à 20 kt/an. |
c |
Technique de la cellule à diaphragme sans amiante |
Une cellule à diaphragme sans amiante consiste en une anode et une cathode, séparées par un diaphragme ne contenant pas d'amiante. Les cellules à diaphragme sont reliées électriquement entre elles en série (bipolaire) ou en parallèle (monopolaire). |
Applicable d'une manière générale. |
5.5.2. Interdiction du tétrachlorure de carbone
L'utilisation de tétrachlorure de carbone aux fins de l'élimination du trichlorure d'azote ou de la récupération de chlore dans les gaz résiduaires est interdite.
5.5.3. Interdiction de certains réfrigérants
L'utilisation de réfrigérants à potentiel de réchauffement planétaire élevé et en tout état de cause supérieur à 150 - c'est le cas notamment de nombreux hydrocarbures fluorés (HFC) - dans des unités de liquéfaction du chlore exploitées pour la première fois sur le site de l'installation après le 12 décembre 2013 ou dont le remplacement complet a eu lieu après le 12 décembre 2013, est interdite.
5.5.4. Emissions canalisées de chlore et dioxyde de chlore
L'exploitant respecte la valeur limite d'émission ci-dessous pour le chlore et le dioxyde de chlore (exprimés en Cl2).
Source d'émission |
Substance |
VLE en mg/Nm3 dans le cas général |
Conditions de dérogation à la VLE |
---|---|---|---|
Unité d'absorption de chlore |
Chlore et dioxyde de chlore |
1 |
Article 5 |
5.6. Production de composés inorganiques en grand volume (dispositions spécifiques)
[Section réservée]
6. Emissions dans l'eau
6.1. Prétraitement
I. - Le cas échéant, afin de réduire les émissions dans l'eau, l'exploitant effectue un prétraitement, par des techniques appropriées, des effluents aqueux contenant des polluants qui ne peuvent être pris en charge de manière adéquate lors du traitement final des effluents aqueux.
II. - Le prétraitement s'effectue le plus près possible de la source, afin d'éviter la dilution, en particulier celle des métaux. L'exploitant sépare et collecte autant que possible les flux d'effluents aqueux qui présentent des caractéristiques particulières en vue de les soumettre à un prétraitement combiné spécifique.
6.2. Cas des rejets indirects
I. - Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est envisageable que dans le cas où l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions.
II. - L'étude d'impact ou l'étude d'incidence comporte un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de l'aptitude précitée, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis dans le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés. Les incidences du raccordement sur le fonctionnement de la station, la qualité des boues et, s'il y a lieu, leur valorisation, sont en particulier étudiées au regard de la présence éventuelle de micropolluants minéraux ou organiques dans les effluents.
III. - En cas de raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, les valeurs limites de concentration sont fixées en sortie de l'établissement par arrêté préfectoral dans les conditions du III de l'article R. 515-65 pour les polluants suivants : DBO5, DCO ou COT, MES, azote et phosphore.
IV. - Dans le cas d'une station d'épuration urbaine, lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO, les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration collective ne dépassent pas les concentrations données ci-dessous, pour chacun des paramètres suivants :
- MES : 600 mg/L ;
- DBO5 : 800 mg/L ;
- DCO : 2 000 mg/L ;
- Azote global (exprimé en N) : 150 mg/L ;
- Phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/L.
V. - Toutefois, en cas de raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, l'arrêté d'autorisation peut prescrire des valeurs limites en concentration supérieures à celles prévues au III et au IV si l'étude d'impact ou l'étude d'incidence démontre, à partir d'une argumentation de nature technique et, le cas échéant, économique, que de telles dispositions peuvent être retenues sans qu'il en résulte pour autant des garanties moindres vis-à-vis des impératifs de bon fonctionnement de la station d'épuration collective et de protection de l'environnement. Cette disposition s'applique également pour une installation raccordée à une station d'épuration industrielle (rubrique 2750) ou mixte (rubrique 2752) dans le cas de rejets de micropolluants.
VI. - En revanche, lorsqu'une installation est raccordée à une station d'épuration urbaine, les valeurs limites d'émission en sortie d'installation des polluants autres que DBO5, DCO ou COT, MEST, azote et phosphore sont celles des points 6.3.7 à 6.3.10. Dans ce cas, les conditions de dérogations aux VLE sont celles spécifiées à l'article 6.
VII. - Les prescriptions de l'arrêté d'autorisation délivré au titre de la législation des installations classées s'appliquent sans préjudice de l'autorisation au raccordement au réseau public délivrée, en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, par la collectivité à laquelle appartient le réseau.
VIII. - Concernant la surveillance périodique de la toxicité telle que définie au point 3.3, la fréquence de réalisation ou le nombre de tests, établis à la suite de la caractérisation initiale, peuvent être réduits sur la base d'une analyse des risques environnementaux pour le milieu récepteur. Cette analyse des risques intègre en particulier la capacité de la station d'épuration en aval à abattre la toxicité des effluents et comprend, le cas échéant, les résultats de suivi de toxicité de la station d'épuration lorsque celle-ci est soumise au présent arrêté.
6.3. Valeurs limites d'émission (dispositions génériques)
Les valeurs limites d'émission fixées au point 6.3 s'appliquent dans le cas général.
Pour certaines activités spécifiques, ces valeurs limites d'émission sont remplacées par les valeurs fixées aux points :
- 6.4 pour les productions de composés organiques en grand volume ;
- 6.5 pour les productions du chlore ou de la soude ;
- 6.6 pour la production de composés inorganiques en grand volume.
6.3.1. DBO5
Flux journalier maximal autorisé par l'arrêté préfectoral |
VLE en mg/L dans le cas général |
Période d'établissement des valeurs moyennes pour la VLE |
Cas particuliers dans lesquels une VLE différente du cas général s'applique |
Conditions de dérogation aux VLE spécifiées dans le cas général ou particulier |
---|---|---|---|---|
Lorsque le flux (*) est inférieur à 30 kg/j |
100 |
Journalière |
La VLE est fixée par arrêté préfectoral si la condition 1 est remplie. |
Article 6 |
Lorsque le flux (*) est supérieur ou égal à 30 kg/j |
30 |
Journalière |
La VLE est fixée par arrêté préfectoral : - si la condition 2 est remplie, sans dépasser 100 mg/L, ou - si la condition 1 est remplie. |
Article 6 |
* Le flux est ramené 15 kg/j pour les eaux réceptrices mentionnées à l'article D. 211-10 du code de l'environnement |
Condition 1 :
- il existe une valeur limite exprimée en flux spécifique de pollution ; ou
- le rejet s'effectue en mer ; ou
- la station d'épuration de l'installation a une efficacité de traitement au moins égale à 95 %.
Condition 2 : la station d'épuration de l'installation a une efficacité de traitement au moins égale à 90 %.
6.3.2. DCO
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour la DCO.
Flux journalier maximal autorisé par l'arrêté préfectoral |
VLE en mg/L dans le cas général |
Période d'établissement des valeurs moyennes pour la VLE |
Cas particuliers dans lesquels une VLE différente du cas général s'applique |
Conditions de dérogation aux VLE spécifiées dans le cas général ou particulier |
---|---|---|---|---|
Lorsque le flux est inférieur à 27 kg/j |
300 |
Journalière |
La VLE est fixée par arrêté préfectoral : - si le rejet s'effectue en mer, ou - si la condition 2 est remplie. |
Article 6 |
Lorsque le flux (*) est supérieur ou égal à 27 kg/j et inférieur à 100 kg/j |
300 |
Journalière |
La VLE est fixée par arrêté préfectoral : - si le rejet s'effectue en mer, ou - si la condition 2 est remplie. |
Article 6 |
100 |
Annuelle |
La VLE est fixée par arrêté préfectoral : - si la condition 1 est remplie, sans dépasser 300 mg/L, ou - si la condition 2 est remplie. |
Article 5 |
|
Lorsque le flux (*) est supérieur ou égal à 100 kg/j |
125 (**) |
Journalière |
La VLE est fixée par arrêté préfectoral : - si la condition 1 est remplie, sans dépasser 300 mg/L, - si le rejet s'effectue en mer, ou - si la condition 2 est remplie. |
Article 6 |
100 (**) |
Annuelle |
La VLE est fixée par arrêté préfectoral : - si la condition 1 est remplie, sans dépasser 300 mg/L, ou - si la condition 2 est remplie. |
Article 5 |
|
(*) Le seuil de 100 kg/j est ramené 50 kg/j pour les eaux réceptrices mentionnées à l'article D. 211-10 du code de l'environnement. (**) Dans le cas des rejets indirects, et lorsque la condition 1 est remplie, la valeur à considérer pour établir la VLE selon les modalités indiquées au 6.2 est 300 mg/L. |
Condition 1 :
les deux conditions suivantes sont réunies :
- condition A : l'efficacité du traitement est supérieure ou égale à 90 % (prétraitement et traitement final compris) ;
- condition B : si un traitement biologique est appliqué, l'un des critères suivants au moins est rempli :
- recours à une étape de traitement biologique à faible charge (c'est-à-dire inférieure ou égale à 0,25 kg DCO/kg de matière organique sèche des boues), ce qui implique que la DBO5 de l'effluent est inférieure ou égale à 20 mg/L ;
- recours à une nitrification.
Condition 2 :
Les trois conditions suivantes sont réunies :
- condition A : l'efficacité du traitement est supérieure ou égale à 95 % (prétraitement et traitement final compris) ;
- condition B : si un traitement biologique est appliqué, au moins l'un des critères suivants est rempli :
- recours à une étape de traitement biologique à faible charge (c'est-à-dire inférieure ou égale à 0,25 kg DCO/kg de matière organique sèche des boues), ce qui implique que la DBO5 de l'effluent est inférieure ou égale à 20 mg/L ;
- recours à une nitrification ;
- condition C : les effluents arrivant au traitement final présentent les caractéristiques suivantes :
- concentration en COT supérieure à 2 g/L (ou DCO supérieure à 6 g/L) en moyenne annuelle ; et
- forte proportion de composés organiques réfractaires.
6.3.3. MEST
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour les MEST.
Flux journalier maximal autorisé par l'arrêté préfectoral |
VLE en mg/L dans le cas général |
Période d'établissement des valeurs moyennes pour la VLE |
Cas particuliers dans lesquels une VLE différente du cas général s'applique |
Conditions de dérogation aux VLE spécifiées dans le cas général ou particulier |
---|---|---|---|---|
Lorsque le flux est inférieur à 10 kg/j |
100 |
Journalière |
- 150 mg/L en moyenne journalière dans le cas d'une épuration par lagunage ; - la VLE est fixée par arrêté préfectoral si la condition 1 ou la condition 2 est remplie. |
Article 6 |
Lorsque le flux est supérieur ou égal à 10 kg/j et inférieur à 15 kg/j |
100 |
Journalière |
- 150 mg/L en moyenne journalière dans le cas d'une épuration par lagunage ; - la VLE est fixée par arrêté préfectoral si la condition 1 ou la condition 2 est remplie. |
Article 6 |
35 |
Annuelle |
La VLE est fixée par arrêté préfectoral dans le cas de la production de soude par le procédé Solvay ou de la production de dioxyde de titane. |
Article 5 |
|
Lorsque le flux est supérieur ou égal à 15 kg/j |
35 |
Journalière |
- 100 mg/L en moyenne journalière si la condition 1 est remplie ; - 150 mg/L en moyenne journalière dans le cas d'une épuration par lagunage ; - la VLE est fixée par arrêté préfectoral si la condition 2 est remplie. Dans tous les cas, la VLE de 35 mg/L en moyenne annuelle s'applique. |
Article 6, et dans le cas où les émissions en moyenne annuelle sont supérieures ou égales à 35 mg/L, la dérogation se fait également dans le cadre de l'Article 5 |
Condition 1 : la station d'épuration de l'installation a une efficacité de traitement au moins égale à 90 %.
Condition 2 : la station d'épuration de l'installation a une efficacité de traitement au moins égale à 95 %.
6.3.4. Azote
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour l'azote total.
Lorsque le procédé d'épuration mis en œuvre est un procédé biologique :
Flux journalier maximal autorisé par l'arrêté préfectoral |
VLE en mg/L dans le cas général |
Période d'établissement des valeurs moyennes pour la VLE |
Cas particulier dans lequel une VLE différente du cas général s'applique |
Condition de dérogation à la VLE du cas général |
---|---|---|---|---|
Lorsque le flux est supérieur ou égal à 7 kg/j |
25 (*) |
Annuelle |
40 (*) mg/L en moyenne annuelle si la condition 1 est remplie. |
Article 5 |
Lorsque le flux est supérieur ou égal à 50 kg/j |
30 |
Mensuelle |
La VLE est fixée par arrêté préfectoral si la condition 1 est remplie. |
Article 6 |
(*) Les valeurs limites d'émission sont à respecter lorsque la température de l'eau au niveau du réacteur est d'au moins 12 °C pendant de longues périodes. Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d'exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales. La concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites. |
Condition 1 : la station d'épuration de l'installation a une efficacité de traitement au moins égale à 80 % pour les installations nouvelles autorisées après le 3 mars 1998 et 70 % pour les autres installations.
6.3.5. Phosphore
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour le phosphore.
Flux journalier maximal autorisé par l'arrêté préfectoral |
VLE en mg/L dans le cas général |
Période d'établissement des valeurs moyennes pour la VLE |
Cas particulier dans lequel une VLE différente du cas général s'applique |
Condition de dérogation à la VLE du cas général |
---|---|---|---|---|
Lorsque le flux est supérieur ou égal à 1 kg/j |
3 |
Annuelle |
Néant |
Article 5 |
Lorsque le flux est supérieur ou égal à 15 kg/j |
10 |
Mensuelle |
La VLE est fixée par arrêté préfectoral si la condition 1 est remplie. |
Article 6 |
Condition 1 : la station d'épuration de l'installation a une efficacité de traitement au moins égale à 90 %.
6.3.6. Azote et phosphore, dans le cas de rejets directs en zone sensible
En plus des dispositions des points 6.3.4 et 6.3.5, l'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour l'azote et le phosphore, dans le cas de rejets directs en zone sensible telle que définie en application de l'article R. 211-94 du code de l'environnement.
Polluant |
Flux journalier maximal autorisé par l'arrêté préfectoral |
VLE en mg/L dans le cas général |
Période d'établissement des valeurs moyennes pour la VLE |
Cas particuliers dans lesquels une VLE différente du cas général s'applique |
Condition de dérogation aux VLE du cas général |
---|---|---|---|---|---|
Azote total |
Lorsque le flux est supérieur ou égal à 150 kg/j et inférieur à 300 kg/j |
15 (*) |
Mensuelle |
La VLE est fixée par arrêté préfectoral si la condition 1 est remplie. |
Article 6 |
Lorsque le flux est supérieur ou égal à 300 kg/j |
10 (*) |
||||
Phosphore |
Lorsque le flux est supérieur ou égal à 40 kg/j et inférieur à 80 kg/j |
2 |
La VLE est fixée par arrêté préfectoral si la condition 2 est remplie. |
||
Lorsque le flux est supérieur ou égal à 80 kg/j |
1 |
||||
(*) Lorsque le procédé d'épuration mis en œuvre est un procédé biologique, les VLE sont à respecter lorsque la température de l'eau au niveau du réacteur est d'au moins 12 °C pendant de longues périodes. Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d'exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales. Respectivement pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées au 6.3.4 et au 6.3.5. |
Condition 1 : la station d'épuration de l'installation a une efficacité de traitement au moins égale à 80 % pour les installations nouvelles autorisées après le 3 mars 1998 et 70 % pour les autres installations.
Condition 2 : la station d'épuration de l'installation a une efficacité de traitement au moins égale à 90 %.
6.3.7. AOX
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour les AOX.
Flux journalier maximal autorisé par l'arrêté préfectoral |
VLE en mg/L |
Période d'établissement des valeurs moyennes pour la VLE |
Conditions de dérogation aux VLE |
---|---|---|---|
Lorsque le flux est supérieur ou égal à 30 g/j et inférieur à 275 g/j |
1 (*) |
Journalière |
Article 6 |
Lorsque le flux est supérieur ou égal à 275 g/j |
1 |
Journalière |
Article 6 et, lorsque les émissions sont supérieures à 1 mg/L en moyenne annuelle, la dérogation se fait également dans les conditions de l'Article 5. |
(*) La valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle. |
6.3.8. Métaux
6.3.8.1. Chrome
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour le chrome et ses composés (exprimés en Cr).
Flux journalier maximal autorisé par l'arrêté préfectoral |
VLE en µg/L dans le cas général |
Période d'établissement des valeurs moyennes pour la VLE |
Cas particulier dans lequel une VLE différente du cas général s'applique |
Condition de dérogation aux VLE du cas général |
---|---|---|---|---|
Lorsque le flux est supérieur ou égal à 5 g/j |
100 |
Journalière |
Sans objet |
Article 6 |
Lorsque le flux est supérieur ou égal à 7 g/j |
25 |
Annuelle |
La VLE est fixée par arrêté préfectoral si l'une au moins des conditions 1, 2 ou 3 est remplie. |
Article 5 |
Condition 1 : la principale charge polluante résulte de la production de composés inorganiques de métaux lourds.
Condition 2 : la principale charge polluante résulte de la transformation de grands volumes de matières premières inorganiques solides qui sont contaminées par des métaux (par exemple : soude dans le procédé Solvay, dioxyde de titane).
Condition 3 : la principale charge polluante résulte de la production de composés organiques chromés.
6.3.8.2. Cuivre
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour le cuivre et ses composés (exprimés en Cu).
Flux journalier maximal autorisé par l'arrêté préfectoral |
VLE en µg/L dans le cas général |
Période d'établissement des valeurs moyennes pour la VLE |
Cas particulier dans lequel une VLE différente du cas général s'applique |
Condition de dérogation aux VLE du cas général |
---|---|---|---|---|
Lorsque le flux est supérieur ou égal à 5 g/j |
150 |
Journalière |
Sans objet |
Article 6 |
Lorsque le flux est supérieur ou égal à 14 g/j |
50 |
Annuelle |
La VLE est fixée par arrêté préfectoral si l'une au moins des conditions 1, 2 ou 3 est remplie. |
Article 5 |
Condition 1 : la principale charge polluante résulte de la production de composés inorganiques de métaux lourds.
Condition 2 : la principale charge polluante résulte de la transformation de grands volumes de matières premières inorganiques solides qui sont contaminées par des métaux (par exemple : soude dans le procédé Solvay, dioxyde de titane).
Condition 3 : la principale charge polluante résulte de la production de composés organiques cuivrés ou de la production de chlorure de vinyle monomère ou de dichlorure d'éthylène par le procédé d'oxychloration.
6.3.8.3. Nickel
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour le nickel et ses composés (exprimés en Ni).
Flux journalier maximal autorisé par l'arrêté préfectoral |
VLE en µg/L dans le cas général |
Période d'établissement des valeurs moyennes pour la VLE |
Cas particulier dans lequel une VLE différente du cas général s'applique |
Condition de dérogation aux VLE du cas général |
---|---|---|---|---|
Lorsque le flux est supérieur ou égal à 5 g/j |
200 |
Journalière |
Sans objet |
Article 6 |
Lorsque le flux est supérieur ou égal à 14 g/j |
50 |
Annuelle |
La VLE est fixée par arrêté préfectoral si la condition 1 ou la condition 2 est remplie. |
Article 5 |
Condition 1 : la principale charge polluante résulte de la production de composés inorganiques de métaux lourds.
Condition 2 : la principale charge polluante résulte de la transformation de grands volumes de matières premières inorganiques solides qui sont contaminées par des métaux (par exemple : soude dans le procédé Solvay, dioxyde de titane).
6.3.8.4. Zinc
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission ci-dessous pour le zinc et ses composés (exprimés en Zn).
Flux journalier maximal autorisé par l'arrêté préfectoral |
VLE en µg/L dans le cas général |
Période d'établissement des valeurs moyennes pour la VLE |
Cas particulier dans lequel une VLE différente du cas général s'applique |
Condition de dérogation aux VLE du cas général |
---|---|---|---|---|
Lorsque le flux est supérieur ou égal à 20 g/j |
800 |
Journalière |
Sans objet |
Article 6 |
Lorsque le flux est supérieur ou égal à 80 g/j |
300 |
Annuelle |
La VLE est fixée par arrêté préfectoral si l'une au moins des conditions 1, 2 ou 3 est remplie. |
Article 5 |
Condition 1 : la principale charge polluante résulte de la production de composés inorganiques de métaux lourds.
Condition 2 : la principale charge polluante résulte de la transformation de grands volumes de matières premières inorganiques solides qui sont contaminées par des métaux (par exemple : soude dans le procédé Solvay, dioxyde de titane).
Condition 3 : la principale charge polluante résulte de la production de fibres de viscose.
6.3.9. Substances caractéristiques des activités industrielles
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission mentionnées aux points 6.3.9.1 et 6.3.9.2. Les conditions de dérogation à ces valeurs limites d'émission sont celles précisées à l'article 6 du présent arrêté.
6.3.9.1. Toutes activités de la chimie
Paramètre/substance |
N° CAS |
Code SANDRE |
Seuil de flux |
VLE |
---|---|---|---|---|
Indice phénols |
- |
1440 |
Si le rejet dépasse 3 g/j |
0,3 mg/L |
Indice cyanures totaux |
57-12-5 |
1390 |
Si le rejet dépasse 1 g/j |
0,1 mg/L |
Chrome hexavalent et composés (en Cr6+) |
18540-29-9 |
1371 |
Si le rejet dépasse 1 g/j |
50 µg/L |
Plomb et ses composés (en Pb) |
7439-92-1 |
1382 |
Si le rejet dépasse 5 g/j |
0,1 mg/L |
Manganèse et composés (en Mn) |
7439-96-5 |
1394 |
Si le rejet dépasse 10 g/j |
1 mg/L |
Etain et ses composés (en Sn) |
7440-31-5 |
1380 |
Si le rejet dépasse 20 g/j |
2 mg/L |
Fer, aluminium et composés (en Fe+Al) |
- |
7714 |
Si le rejet dépasse 20 g/j |
5 mg/L |
Hydrocarbures totaux |
- |
7009 |
Si le rejet dépasse 100 g/j |
10 mg/L |
Ion fluorure (en F-) |
16984-48-8 |
7073 |
Si le rejet dépasse 150 g/j |
15 mg/L |
Ethylbenzène |
100-41-4 |
1497 |
Si le rejet dépasse 100 g/j |
150 µg/L |
2-nitrotoluene |
88-72-2 |
2613 |
Si le rejet dépasse 5 g/j |
25 µg/L |
Phosphate de tributyle |
126-73-8 |
1847 |
Si le rejet dépasse 5 g/j |
50 µg/L |
Acide chloroacétique |
79-11-8 |
1465 |
Si le rejet dépasse 2 g/j |
50 µg/L |
4-chloro-3-méthylphénol |
59-50-7 |
1636 |
Si le rejet dépasse 5 g/j |
100 µg/L |
6.3.9.2. Activités spécifiques
Substance |
N° CAS |
Code SANDRE |
Seuil de flux |
VLE |
Types d'activités concernées |
---|---|---|---|---|---|
Toluène |
108-88-3 |
1278 |
Si le rejet dépasse 100 g/j |
1,5 mg/L |
Pour la production de toluène |
50 µg/L |
Autres activités |
||||
Xylènes (Somme o,m,p) |
1330-20-7 |
1780 |
Si le rejet dépasse 10 g/j |
200 µg/L |
Pour la production de xylènes |
50 µg/L |
Autres activités |
||||
Dichlorure d'éthylène |
107-06-2 |
1161 |
Si le rejet dépasse 100 g/j |
50 µg/L |
Pour la production ou la transformation de dichlorure d'éthylène |
25 µg/L |
Autres activités |
||||
Dichlorométhane |
75-09-2 |
1168 |
Si le rejet dépasse 100 g/j |
500 µg/L |
Toutes activités |
Chlorure de vinyle |
75-01-04 |
1753 |
Si le rejet dépasse 5 g/j |
200 µg/L |
Pour la production de polymères ou copolymères |
50 µg/L |
Autres activités |
||||
Trichlorométhane (Chloroforme) |
67-66-3 |
1135 |
Si le rejet dépasse 2 g/j |
400 µg/L |
Pour les productions de chlorure de vinyle et de chlorométhanes |
100 µg/L |
Autres activités |
6.3.10. Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau
Lorsque les substances ci-dessous sont susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées dans le milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes. Les conditions de dérogation à ces valeurs limites d'émission sont celles précisées à l'article 6 du présent arrêté.
Substance |
N° CAS |
Code SANDRE |
VLE |
Seuil de flux |
---|---|---|---|---|
Substances de l'état chimique |
||||
Alachlore |
15972-60-8 |
1101 |
25 µg/L |
si le rejet dépasse 1 g/j |
Anthracène (*) |
120-12-7 |
1458 |
25 µg/L |
- |
Atrazine |
1912-24-9 |
1107 |
25 µg/L |
si le rejet dépasse 1 g/j |
Benzène |
71-43-2 |
1114 |
50 µg/L |
si le rejet dépasse 1 g/j |
Diphényléthers bromés |
- |
- |
50 µg/L (somme des composés) |
- |
Tétra BDE 47 (*) |
5436-43-1 |
2919 |
25 µg/L |
- |
Penta BDE 99 (*) |
60348-60-9 |
2916 |
25 µg/L |
- |
Penta BDE 100 |
189084-64-8 |
2915 |
- |
- |
Hexa BDE 153 (*) |
68631-49-2 |
2912 |
25 µg/L |
- |
Hexa BDE 154 |
207122-15-4 |
2911 |
- |
- |
HeptaBDE 183 (*) |
207122-16-5 |
2910 |
25 µg/L |
- |
DecaBDE 209 |
1163-19-5 |
1815 |
- |
- |
Cadmium et ses composés (*) |
7440-43-9 |
1388 |
25 µg/L |
- |
Chloroalcanes C10-13 (*) |
85535-84-8 |
1955 |
25 µg/L |
- |
Chlorfenvinphos |
470-90-6 |
1464 |
25 µg/L |
si le rejet dépasse 1 g/j |
Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos) |
2921-88-2 |
1083 |
25 µg/L |
si le rejet dépasse 1 g/j |
Pesticides cyclodiènes (aldrine, dieldrine, endrine, isodrine) |
309-00-2 / 60-57-1 / 72-20-8 / 465-73-6 |
1103 / 1173 / 1181 / 1207 |
25 µg/L (somme des 4 drines mentionnées) |
- |
DDT total (1) |
789-02-06 |
- |
25 µg/L |
- |
Dichlorure d'éthylène |
107-06-2 |
1161 |
25 µg/L |
si le rejet dépasse 1 g/j |
Dichlorométhane (Chlorure de méthylène) |
75-09-2 |
1168 |
50 µg/L |
si le rejet dépasse 2 g/j |
Diuron |
330-54-1 |
1177 |
25 µg/L |
si le rejet dépasse 1 g/j |
Endosulfan (somme des isomères) (*) |
115-29-7 |
1743 |
25 µg/L |
- |
Fluoranthène |
206-44-0 |
1191 |
25 µg/L |
si le rejet dépasse 1 g/j |
Naphtalène |
91-20-3 |
1517 |
130µg/L |
si le rejet dépasse 1 g/j |
Hexachlorobenzène (*) |
118-74-1 |
1199 |
25 µg/L |
- |
Hexachlorobutadiène (*) |
87-68-3 |
1652 |
25 µg/L |
- |
Hexachlorocyclohexane (somme des isomères) (*) |
608-73-1 |
1200 / 1201 / 1202 |
25 µg/L |
- |
Isoproturon |
34123-59-6 |
1208 |
25 µg/L |
si le rejet dépasse 1 g/j |
Mercure et ses composés (*) |
7439-97-6 |
1387 |
25 µg/L |
- |
Nonylphénols (*) |
84-852-15-3 |
1958 |
25 µg/L |
- |
Octylphénols |
140-66-9 |
1959 |
25 µg/L |
si le rejet dépasse 1 g/j |
Pentachlorobenzène (*) |
608-93-5 |
1888 |
25 µg/L |
|
Pentachlorophénol |
87-86-5 |
1235 |
25 µg/L |
si le rejet dépasse 1 g/j |
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) |
- |
7088 |
25 µg/L (somme des 5 composés mentionnés) |
- |
Benzo (a) pyrène (*) |
50-32-8 |
1115 |
||
Benzo (b) fluoranthène (*) |
205-99-2 |
1116 |
||
Benzo (k) fluoranthène (*) |
207-08-9 |
1117 |
||
Benzo (g, h, i) perylène (*) |
191-24-2 |
1118 |
||
Indeno (1,2,3-cd) pyrène (*) |
193-39-5 |
1204 |
||
Simazine |
122-34-9 |
1263 |
25 µg/L |
si le rejet dépasse 1 g/j |
Tétrachloroéthylène |
127-18-4 |
1272 |
25 µg/L |
si le rejet dépasse 1 g/j |
Tétrachlorure de carbone |
56-23-5 |
1276 |
25 µg/L |
si le rejet dépasse 1 g/j |
Trichloroéthylène |
79-01-6 |
1286 |
25 µg/L |
si le rejet dépasse 1 g/j |
Composés du tributylétain (tributylétain-cation) (*) |
36643-28-4 |
2879 |
25 µg/L |
- |
Trichlorobenzènes |
12002-48-1 |
1630 / 1283 |
25 µg/L |
si le rejet dépasse 1 g/j |
Trichlorométhane (chloroforme) |
67-66-3 |
1135 |
50 µg/L |
si le rejet dépasse 2 g/j |
Autres substances de l'état chimique |
||||
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) (*) |
117-81-7 |
6616 |
25 µg/L |
- |
Trifluraline (*) |
1582-09-8 |
1289 |
25 µg/L |
- |
Acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés (*) (PFOS) |
45298-90-6 |
6561 |
25 µg/L |
- |
Quinoxyfène (*) |
124495-18-7 |
2028 |
25 µg/L |
- |
Dioxines et composés de type dioxines (*) dont certains PCDD, PCDF et PCB |
- |
7707 |
25 µg/L |
- |
Aclonifène |
74070-46-5 |
1688 |
25 µg/L |
si le rejet dépasse 1 g/j |
Bifénox |
42576-02-3 |
1119 |
25 µg/L |
si le rejet dépasse 1 g/j |
Cybutryne |
28159-98-0 |
1935 |
25 µg/L |
si le rejet dépasse 1 g/j |
Cyperméthrine |
52315-07-8 |
1140 |
25 µg/L |
si le rejet dépasse 1 g/j |
Hexabromocyclododécane (*) (HBCDD) |
3194-55-6 |
7128 |
25 µg/L |
- |
Heptachlore (*) et époxyde d'heptachlore (*) |
76-44-8/ 1024-57-3 |
7706 |
25 µg/L |
- |
Polluants spécifiques de l'état écologique |
||||
Arsenic et ses composés |
7440-38-2 |
1369 |
25 µg/L |
si le rejet dépasse 0,5 g/j |
AMPA |
77521-29-0 |
1907 |
450 µg/L |
si le rejet dépasse 1 g/j |
Glyphosate |
1071-83-6 |
1506 |
28 µg/L |
si le rejet dépasse 1 g/j |
Toluène |
108-88-3 |
1278 |
74 µg/L |
si le rejet dépasse 2 g/j |
Tributylphosphate (phosphate de tributyle) |
126-73-8 |
1847 |
82 µg/L |
si le rejet dépasse 2 g/j |
Biphényle |
92-52-4 |
1584 |
25 µg/L |
si le rejet dépasse 1 g/j |
Xylènes (Somme o,m,p) |
1330-20-7 |
1780 |
50 µg/L |
si le rejet dépasse 2 g/j |
Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local |
- |
- |
NQE |
si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25 µg/L |
- |
- |
25 µg/L |
si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25 µg/L |
|
Les substances dangereuses marquées d'une (*) dans le tableau ci-dessus sont concernées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire, en plus, aux dispositions du III du 2° de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé. |
(1) Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 50-29-3) ; 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 789-02-6 ) ; 1,1 dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène (numéro CAS 72-55-9) ; et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 72-54-8).