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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2024 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations du secteur de la chimie relevant du régime de l'autorisation au titre de l'une au moins des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : 3410 à 3460, ou 3710 lorsque la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de l'une au moins des rubriques 3410 à 3460)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2024 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations du secteur de la chimie relevant du régime de l'autorisation au titre de l'une au moins des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : 3410 à 3460, ou 3710 lorsque la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de l'une au moins des rubriques 3410 à 3460)


3.3. Emissions dans l'eau


I. - L'exploitant surveille ses rejets dans l'eau, à certains points de prélèvement clés, en utilisant des méthodes de mesurage lui permettant de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles. Les normes mentionnées dans le tableau ci-dessous sont réputées permettre l'obtention de données d'une qualité scientifique suffisante.
II. - En l'absence de norme précisée dans le tableau ci-dessous, les méthodes mentionnées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel de la République française sont réputées satisfaire aux exigences du I. Pour les substances non mentionnées dans cet avis, la méthode utilisée pour les mesures permet de respecter les limites de quantification définies par l'avis relatif aux limites de quantification des couples « paramètre-matrice » de l'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques.
III. - La détermination du débit rejeté se fait par mesures en continu lorsque le débit maximal journalier dépasse 100 m3. Dans les autres cas, le débit est déterminé par une mesure journalière ou estimé à partir de la consommation d'eau.
IV. - S'il existe au moins une mesure annuelle, l'exploitant fait procéder au moins une fois tous les deux ans à un contrôle de recalage de ses émissions dans l'eau pour toutes les mesures effectuées à une fréquence annuelle ou supérieure. Ce contrôle porte sur la réalisation comparative des prélèvements et analyses prévus dans le programme de surveillance selon le même protocole d'échantillonnage, d'une part par l'exploitant, d'autre part par un laboratoire d'analyse externe. Ce laboratoire est agréé pour les prélèvements et l'analyse ou, s'il n'existe pas d'agrément pour le prélèvement ou pour le paramètre analysé, est accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
V. - Lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée pour les polluants énumérés ci-dessous et selon la fréquence indiquée, à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures et représentatif du fonctionnement de l'installation. Dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l'effluent, il sera pratiqué un prélèvement asservi au temps ou des prélèvements ponctuels si la nature des rejets le justifie.
VI. - Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet dans le milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.


Substance
ou paramètre (1)

Norme(s)

Secteur, procédé
ou source

Fréquence minimale
de surveillance (2)

Code Sandre

Paramètres génériques

Carbone organique total (COT) (3)

NF EN 1484

Production de DNT ; sortie de l'unité de prétraitement

Hebdomadaire

1841

NF EN 1484

Production de MDI ou TDI ; sortie de l'unité de production

Mensuelle

NF EN 1484

Tous

Journalière

DBO5 (4) sur effluent non décanté

NF EN ISO 5815-1 (5)

Tous

Journalière lorsque le flux maximal autorisé 100 kg/j

1313

Demande chimique en oxygène (DCO) (3)

NF T90-101

Tous

Journalière

1314

Matières en suspension totales (MEST)

NF EN 872

Production de DCE ou CVM ; unité d'oxychloration utilisant le principe du lit fluidisé ; sortie de l'unité de prétraitement à l'élimination des solides

Journalière (6)

1305

NF EN 872

Tous

Journalière

Azote total

NF EN 20236

Tous

Journalière

6018

Phosphore total

Plusieurs EN

Tous

Journalière

1350

AOX

NF EN ISO 9562 (Annexe A)

Production de chlore et soude ; saumure de la purge

Journalière si le flux maximal autorisé 2 kg/j

1106

Annuelle si le flux maximal autorisé < 2 kg/j

NF EN ISO 9562

Tous

Journalière si le flux maximal autorisé 2 kg/j

Mensuelle si le flux maximal autorisé < 2 kg/j

Substances caractéristiques des activités industrielles

Hydrocarbures totaux

NF EN ISO 9377-2 et
NF T90-124

Tous

Journalière si le flux maximal autorisé 10 kg/j

7009

Indice cyanures totaux

Néant

Tous

Journalière si le flux maximal autorisé 200 g/j

1390

Indice phénol

XP T90-109 et
NF EN ISO 14402

Tous

Journalière si le flux maximal autorisé 500 g/j

1440

Ion fluorure (en F-)

Néant

Tous

Journalière si le flux maximal autorisé 10 kg/j

7073

Métaux

Aluminium

Néant (7)

Tous

Journalière si le flux maximal autorisé 5 kg/j

1370

Chrome

Néant (7)

Tous

Mensuelle

1389

Chrome hexavalent [Cr(VI)]

Néant

Tous

Mensuelle si le flux maximal autorisé 100 g/j

1371

Trimestrielle (8) si le flux maximal autorisé 20 g/j

Cuivre

NF EN ISO 11885 ou NF EN ISO 17294-2 (7)

Production de chlore et soude ; saumure de la purge

Mensuelle si le flux maximal autorisé 500 g/j

1392

Trimestrielle (8) si le flux maximal autorisé 200 g/j

NF EN ISO 11885, NF EN ISO 15586, NF EN ISO 17294-2 (7)

Production de DCE ou CVM ; unité d'oxychloration utilisant le principe du lit fluidisé ; sortie de l'unité de prétraitement à l'élimination des solides

Journalière en sortie de prétraitement
Mensuelle en sortie de site

Plusieurs EN (7)

Tous

Mensuelle

Nickel

NF EN ISO 11885 ou NF EN ISO 17294-2 (7)

Production de chlore et soude ; saumure de la purge

Mensuelle si le flux maximal autorisé 100 g/j

1386

Trimestrielle (8) si le flux maximal autorisé 20 g/j

Plusieurs EN (7)

Tous

Mensuelle

Plomb

Plusieurs EN (7)

Tous

Mensuelle

1382

Zinc

Plusieurs EN (7)

Tous

Mensuelle

1383

Autres composés inorganique

Chlorates

NF EN ISO 10304-4

Production de chlore et soude

Mensuelle

1752

Chlorures

NF EN ISO 10304-1 ou NF EN ISO 15682

Production de chlore et soude ; saumure de la purge

Mensuelle

1337

Chlore libre

NF EN ISO 7393-1 ou -2

Production de chlore et soude

Mensuelle en sortie de site

1398

Néant

Mesure du potentiel de réduction en continu à proximité de la source

/

Sulfates

NF EN ISO 10304-1

Production de chlore et soude ; saumure de la purge

Annuelle

Néant

Autres composés organiques

Aniline

Néant

Production de DADPM

Mensuelle

54

Solvants chlorés

Plusieurs normes, dont NF EN ISO 15680

Production de MDI ou TDI

Mensuelle

Néant

Dichlorure d'éthylène

NF EN ISO 10301

Production de DCE ou CVM ; sortie de l'unité de stripage des eaux usées

Journalière

1161

NF EN ISO 10301

Production de DCE ou CVM : toutes les unités

Mensuelle

Chlorure de vinyle

NF EN ISO 10301

Production de DCE ou CVM

Journalière en sortie de stripage

1753

PCDD et PCDF

Néant

Production DCE ou CVM ; unité d'oxychloration utilisant le principe du lit fluidisé ; sortie de l'unité de prétraitement à l'élimination des solides

Trimestrielle

7707

Néant

Production DCE ou CVM

Trimestrielle en sortie de site

Toxicité (9)

Œufs de poissons (Danio rerio)

NF EN ISO 15088

Tous

A déterminer après une caractérisation initiale

Néant

Daphnies (Daphnia magna Straus)

NF EN ISO 6341

Bactéries luminescentes (Vibrio fischeri)

NF EN ISO 11348-1, NF EN ISO 11348-2 ou NF EN ISO 11348-3

Lentilles d'eau (Lemna minor)

NF EN ISO 20079

Algues

NF EN ISO 8692, NF EN ISO 10253 ou NF EN ISO 10710

Autres substances dangereuses

Substances mentionnées au point 6.3.10

Néant

Tous

Trimestrielle (8) si le flux journalier maximal autorisé 20 g/j

Voir le 6.3.10

Mensuelle si le flux journalier maximal autorisé 100 g/j

Substances mentionnées au point 6.3.10 et identifiées par une étoile

Néant

Tous

Trimestrielle (8) si le flux journalier maximal autorisé 2 g/j

Voir le 6.3.10

Mensuelle si le flux journalier maximal autorisé 5 g/j

Chloralcanes

NF EN ISO 12010 et NF EN ISO 18635

Tous

Trimestrielle (8) si le flux journalier maximal autorisé 2 g/j

1955

Mensuelle si le flux journalier maximal autorisé 5 g/j


(1) La surveillance n'est applicable que lorsque la substance ou le paramètre concerné est pertinent pour le flux d'effluents aqueux, d'après l'inventaire mentionné au point 2.2. La pertinence de la substance ou du paramètre concerné est évaluée sur la base d'un guide reconnu par le ministre chargé de l'environnement.
(2) La fréquence de surveillance peut être adaptée si les séries de données font clairement apparaître une stabilité suffisante.
(3) La surveillance peut porter, au choix, sur le COT ou sur la DCO. La surveillance du COT est préférable car elle n'implique pas l'utilisation de composés très toxiques.
(4) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.
(5) Dans le cas de teneurs inférieures à 1 mg/L, la norme NF EN ISO 5815-1 peut être remplacée par la norme NF EN 1899-2 , ou toute autre méthode considérée comme équivalente.
(6) La fréquence minimale de surveillance est ramenée à une fois par mois s'il est possible d'établir l'efficacité de l'élimination des solides et du cuivre par une surveillance fréquente des autres paramètres (par exemple mesure en continu de la turbidité).
(7) La méthode de minéralisation à mettre en œuvre est celle de la norme NF EN ISO 15587-1, ou de toute autre méthode considérée comme équivalente.
(8) Dans le cas d'effluents raccordés, l'arrêté d'autorisation peut se référer à des fréquences différentes pour la surveillance des rejets de micropolluants si celles-ci sont déjà définies par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station.
(9) La surveillance de la toxicité est réalisée à l'aide d'une combinaison appropriée des méthodes listées ci-dessus.