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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2024 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations du secteur de la chimie relevant du régime de l'autorisation au titre de l'une au moins des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : 3410 à 3460, ou 3710 lorsque la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de l'une au moins des rubriques 3410 à 3460)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2024 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations du secteur de la chimie relevant du régime de l'autorisation au titre de l'une au moins des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : 3410 à 3460, ou 3710 lorsque la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de l'une au moins des rubriques 3410 à 3460)


III. - La détection des gaz par imagerie optique (OGI) peut être utilisée en complément d'une méthode de mesurage des émissions fugitives de COV provenant d'équipements et de canalisations (dite « méthode par reniflage ») pour détecter les sources d'émissions fugitives de COV dans le cas des sources inaccessibles (voir le 3.2.3). En ce qui concerne les émissions non fugitives, le mesurage peut être complété par l'utilisation de modèles thermodynamiques.
IV. - Les dispositions de surveillance s'appliquent lorsque la quantité annuelle d'émissions diffuses de COV, estimées conformément au point 3.2.3.1, provenant de l'unité est supérieure aux valeurs suivantes :


- pour les émissions fugitives :
- 1 tonne de COV par an dans le cas des COV classés comme substances CMR de catégorie 1A ou CMR de catégorie 1B ; ou
- 5 tonnes de COV par an dans le cas des autres COV ;
- pour les émissions non fugitives :
- 1 tonne de COV par an dans le cas des COV classés comme substances CMR de catégorie 1A ou CMR de catégorie 1B ; ou
- 5 tonnes de COV par an dans le cas des autres COV.


V. - Lorsque les émissions totales annuelles en COV sont supérieures à 300 tonnes, l'exploitant quantifie les émissions de COV des unités émettrices à l'aide de la corrélation par traceur ou de techniques d'absorption optique, telles que la détection et télémétrie par LiDAR à absorption différentielle (DIAL) ou la méthode d'occultation solaire par le flux (SOF) (voir la section 6 de l'annexe II). Cette quantification est reconduite tous les 10 ans, à moins que la quantité des émissions totales annuelles en COV des unités émettrices reste inférieure à 300 tonnes entre la cinquième et la dixième année qui suivent la dernière quantification.


3.2.3.3. Surveillance des émissions diffuses de COV résultant de l'utilisation de solvants organiques


I. - L'exploitant surveille les émissions diffuses de COV résultant de l'utilisation de solvants organiques en établissant, au moins une fois par an, un plan de gestion des solvants organiques entrés dans l'unité et sortis de celle-ci, comme défini à la partie 7 de l'annexe VII à la directive 2010/75/UE (plan de gestion de solvants organiques), ainsi qu'à réduire le plus possible l'incertitude des données relatives au plan de gestion des solvants organiques en appliquant toutes les techniques énumérées ci-dessous.


Technique

Description

a.

Détermination et quantification complètes des entrées et sorties de solvants organiques pertinents, avec incertitude associée

Cela consiste notamment à :
- déterminer et documenter les entrées et sorties de solvants (par exemple émissions atmosphériques canalisées et diffuses, émissions dans l'eau, solvants rejetés dans les déchets),
- quantifier, sur la base d'éléments factuels, chaque entrée et sortie de solvant pertinent, en consignant la méthode utilisée (par exemple mesurage, estimation à l'aide des facteurs d'émission, estimation fondée sur les paramètres d'exploitation),
- déterminer les principales sources d'incertitude de la quantification susmentionnée, et mettre en œuvre des mesures correctives visant à réduire cette incertitude,
- mettre à jour régulièrement les données relatives aux entrées et sorties de solvants.

b.

Mise en œuvre d'un système de suivi des solvants organiques

Un système de suivi des solvants permet de contrôler à la fois les quantités utilisées et les quantités non utilisées de solvants (par exemple par pesage des quantités non utilisées renvoyées au stockage à partir de la zone d'application).

c.

Suivi des modifications susceptibles d'avoir une incidence sur l'incertitude des données relatives au plan de gestion des solvants organiques

Toute modification susceptible d'avoir une incidence sur l'incertitude des données relatives au plan de gestion des solvants est consignée, notamment :
- les dysfonctionnements du système de traitement des gaz résiduaires : la date et la période sont consignées,
- les changements susceptibles d'avoir une incidence sur les débits de gaz et d'air (par exemple remplacement de ventilateurs) : la date et le type de changement sont consignés.


II. - Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas aux installations dont la consommation annuelle totale de solvants organiques est inférieure à 1 tonne. Le niveau de détail du plan de gestion des solvants organiques est fonction de la nature, de la taille et de la complexité de l'installation, de l'éventail de ses effets possibles sur l'environnement ainsi que du type et de la quantité de solvants organiques utilisés.
III. - Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Si la consommation annuelle de solvant organique de l'installation est supérieure à 30 tonnes par an, l'exploitant transmet annuellement à l'inspection des installations classées le plan de gestion des solvants organiques et l'informe de ses actions visant à réduire leur consommation.


3.2.4. Production de polymères
3.2.4.1. Production de polyoléfines


I. - L'exploitant surveille la concentration de COVT dans les polyoléfines produites, au moins une fois par an pour chaque qualité de polyoléfine représentative produite au cours de la même année. En l'absence de normes NF EN, l'exploitant a recours aux normes ISO, aux normes nationales, internationales ou à toute autre méthode garantissant l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente.


Polyoléfine produite

Norme(s)

Surveillance associée à

PEHD, PEBD, PEBDL

Pas de norme NF EN

Points 3.2.3 et 5.3.1

PP

PSE, GPPS, HIPS


II. - Les échantillons pour le mesurage sont prélevés au point de transition entre le système fermé et le système ouvert où la polyoléfine entre en contact avec l'atmosphère.
III. - Le système fermé désigne la partie du procédé de production dans laquelle les matières (telles que des réactifs, des solvants, des agents de suspension) ne sont pas en contact avec l'atmosphère. En font partie les étapes de polymérisation, ainsi que la réutilisation et la récupération des matières.
IV. - Le système ouvert désigne la partie du procédé de production dans laquelle les polyoléfines entrent en contact avec l'atmosphère. En font partie les étapes de finition (par exemple séchage ou mélange) ainsi que le transport, la manutention et le stockage des polyoléfines.
V. - Lorsque le point de transition entre le système ouvert et le système fermé ne peut être clairement établi, les échantillons pour le mesurage sont prélevés à un ou plusieurs point(s) approprié(s).
VI. - Le mesurage ne s'applique pas aux procédés de production faisant uniquement intervenir un système fermé.


3.2.4.2. Production de polychlorure de vinyle (PVC)
3.2.4.2.1. Surveillance des émissions canalisées de CVM


I. - L'exploitant réalise la surveillance de ses émissions, à la fréquence indiquée ci-après, en utilisant des méthodes de mesurage lui permettant de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles. Les normes mentionnées dans le tableau ci-dessous sont réputées permettre l'obtention de données d'une qualité scientifique suffisante.
II. - En l'absence de norme précisée dans le tableau, les méthodes mentionnées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel de la République française sont réputées satisfaire aux exigences de l'alinéa précédent.


Substance

Points d'émission

Norme(s)

Fréquence minimale
de surveillance (1)

Surveillance associée à

CVM

Toute cheminée ayant un débit massique de CVM ≥ 25 g/h

Normes NF EN génériques (2)

En continu (3)

Point 5.3.2

Toute cheminée ayant un débit massique de CVM < 25 g/h

Pas de norme NF EN

Une fois tous les 6 mois (4)


(1) La surveillance des émissions de CVM résultant des phases de finition (par exemple séchage ou mélange) ainsi que du transport, de la manutention et du stockage du PVC peut être remplacée par la surveillance des émissions résiduelles indiquée au 3.2.4.2.2.
(2) Les normes EN génériques pour les mesures en continu sont les normes NF EN 14181, NF EN 15267-1, NF EN 15267-2 et NF EN 15267-3.
(3) La fréquence minimale de surveillance est ramenée à une fois tous les 6 mois s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d'un guide reconnu par le ministre chargé de l'environnement.
(4) La fréquence minimale de surveillance est ramenée à une fois par an s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d'un guide reconnu par le ministre chargé de l'environnement.