ANNEXES
ANNEXE I
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DU SECTEUR DE LA CHIMIE RELEVANT DU RÉGIME DE L'AUTORISATION AU TITRE DE L'UNE AU MOINS DES RUBRIQUES SUIVANTES DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT : 3410 À 3460, OU 3710 LORSQUE LA CHARGE POLLUANTE PRINCIPALE PROVIENT D'UNE OU PLUSIEURS INSTALLATIONS RELEVANT DE L'UNE AU MOINS DES RUBRIQUES 3410 À 3460
1. Considérations d'ordre général
Sauf indication contraire, les techniques mentionnées dans la présente annexe sont applicables de manière générale. La description détaillée de chacune des techniques est donnée en annexe II, lorsque la technique n'est pas décrite dans la présente annexe.
1.1. Généralités
Les valeurs limites d'émission fixées dans l'arrêté d'autorisation sont fondées sur les techniques les plus efficaces pour la protection de l'environnement dans son ensemble, dans des conditions économiquement et techniquement viables, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique et en prenant en considération les caractéristiques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement.
Sauf disposition contraire, les valeurs limites ne dépassent pas les valeurs fixées par la présente annexe.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne constitue un moyen de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté.
1.2. Détermination des émissions dans les gaz résiduaires
1.2.1. Valeurs limites exprimées en concentrations
I. - Les valeurs limites d'émission pour les émissions atmosphériques canalisées indiquées dans le présent arrêté désignent des concentrations, exprimées en masse de substance émise ou en équivalent carbone pour les COVT, par volume de gaz résiduaire dans les conditions standard (gaz sec à une température de 273,15 K et à une pression de 101,3 kPa), à l'aide des unités suivantes : mg/Nm3, μg/Nm3 ou ng I-TEQ/Nm3.
II. - Pour les installations de séchage, les mesures se font sur gaz humides.
III. - Les niveaux d'oxygène de référence utilisés pour exprimer les valeurs limites d'émission dans le présent arrêté sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
Source des émissions |
Niveau d'oxygène de référence (OR) |
---|---|
Four ou réchauffeur industriel utilisant un procédé de chauffage indirect |
3 % en volume sec |
Toutes les autres sources |
Pas de correction pour le niveau d'oxygène |
IV. - Dans les cas où un niveau d'oxygène de référence est donné, l'équation pour calculer la concentration des émissions rapportée au niveau d'oxygène de référence est la suivante :
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dans laquelle :
- ER : concentration des émissions rapportée au niveau d'oxygène de référence OR ;
- OR : niveau d'oxygène de référence, en % volumique ;
- EM : concentration mesurée des émissions ;
- OM : niveau d'oxygène mesuré, en % volumique.
V. - L'équation du IV ne s'applique pas si le ou les fours ou réchauffeurs industriels utilisent de l'air enrichi en oxygène ou de l'oxygène pur ou si, pour des raisons de sécurité, un apport d'air supplémentaire amène la teneur en oxygène des gaz résiduaires à un niveau très proche de 21 % volumique. Dans de tels cas, la concentration des émissions rapportée au niveau d'oxygène de référence de 3 % en volume sec est calculée différemment.
VI. - En ce qui concerne les périodes d'établissement des valeurs moyennes d'émission pour les émissions atmosphériques canalisées, les définitions suivantes s'appliquent.
Type de mesure |
Période d'établissement de la moyenne |
Définition |
---|---|---|
En continu |
Moyenne journalière |
Moyenne sur un jour calculée à partir des moyennes horaires ou demi-horaires valides |
Périodique |
Moyenne sur la période d'échantillonnage |
Valeur moyenne de trois échantillonnages ou mesures consécutifs d'au moins 30 minutes chacun (1) (2) |
(1) Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage, à l'analyse ou du fait des conditions d'exploitation (du fait de procédés discontinus, par exemple), un échantillonnage (notamment pour les polluants en phase particulaire), une mesure de 30 minutes, ou une moyenne de trois échantillonnages ou mesures consécutifs ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, une période d'échantillonnage ou de mesurage plus appropriée peut être appliquée. Pour les PCDD et PCDF, une période d'échantillonnage de 6 à 8 heures est utilisée. (2) Pour les émissions de chlore et de dioxyde de chlore, mesurés ensemble et exprimés en Cl2, à la sortie de l'unité d'absorption de chlore des installations produisant du chlore ou de la soude, la période d'échantillonnage est d'une heure. |
VII. - Sauf indication contraire, les valeurs limites d'émission pour les émissions atmosphériques canalisées s'appliquent aux émissions de chaque cheminée.
VIII. - Aux fins du calcul des débits massiques relatifs aux valeurs limites soumises à une condition portant sur le flux, lorsque des gaz résiduaires présentant des caractéristiques similaires - contenant par exemple les mêmes (types de) substances ou présentant les mêmes (types de) paramètres - et rejetés par plusieurs cheminées distinctes pourraient être rejetés par une cheminée commune, ces cheminées sont considérées comme une seule cheminée.
IX. - Pour les mesures en continu, sauf disposition contraire, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque la moyenne journalière calculée à partir des moyennes horaires valides en période normale de fonctionnement ne dépasse pas la valeur limite d'émission.
X. - Pour les mesures périodiques, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque, au cours d'une opération de surveillance, la moyenne de toutes les valeurs de mesure en période normale de fonctionnement ne dépasse pas les valeurs limites d'émission.
XI. - Dans le cas de la mesure en continu des COV, pour les activités de conversion du caoutchouc et de fabrication de produits pharmaceutiques, aucune des moyennes horaires validées n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission journalière.
1.2.2. Valeurs limites exprimées en charges d'émissions spécifiques
Si les valeurs limites d'émission se rapportent à des charges d'émissions spécifiques, exprimées en charge de substance émise par unité de production, les charges d'émissions spécifiques moyennes sont calculées à l'aide de l'équation suivante :
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dans laquelle :
- ls : charge d'émissions spécifiques exprimée en charge de substance émise par unité de production ;
- n : nombre de périodes de mesure ;
- ci : concentration moyenne de la substance pendant la ie période de mesure ;
- qi : débit moyen pendant la ie période de mesure ;
- pi : production pendant la ie période de mesure.
1.2.2.1. Production de polyoléfines ou de caoutchoucs de synthèse
En ce qui concerne les émissions atmosphériques totales de COV résultant de la production de polyoléfines ou de caoutchoucs de synthèse, les valeurs limites exprimées en charges d'émissions spécifiques (en g C/kg de produit) indiquées dans le présent arrêté sont calculées, sur une base annuelle, en divisant les émissions totales de COV par le tonnage produit en fonction du secteur et du type de production considéré.
1.2.2.2. Production de PVC
En ce qui concerne les émissions atmosphériques totales de CVM résultant de la production de PVC, les valeurs limites exprimées en charges d'émissions spécifiques (en g/kg de produit) indiquées dans le présent arrêté sont calculées, sur une base annuelle, en divisant les émissions totales de CVM par le tonnage produit en fonction du secteur et du type de production considéré.
Aux fins du calcul des charges d'émissions spécifiques, les émissions totales incluent la concentration de CVM dans le PVC.
1.2.2.3. Production de viscose
En ce qui concerne la production de viscose, les valeurs limites exprimées en charges d'émissions spécifiques (en g S/kg de produit) indiquées dans le présent arrêté sont calculées, sur une base annuelle, en divisant les émissions totales de S par le tonnage produit de fibres discontinues ou de boyaux.
1.2.3. Valeurs limites pour les émissions atmosphériques diffuses de COV
En ce qui concerne les émissions diffuses de COV résultant de l'utilisation de solvants organiques ou de la réutilisation de solvants organiques récupérés, les valeurs limites d'émission sont exprimés en pourcentage de la quantité de solvant organique utilisée en entrée, calculée sur une base annuelle.
1.3. Détermination des émissions pour les rejets dans l'eau
I. - L'arrêté d'autorisation précise le milieu dans lequel le rejet est autorisé ainsi que les conditions de rejet. Lorsque le rejet s'effectue dans une masse d'eau, le nom et le code SANDRE de la masse d'eau, ainsi que le point kilométrique du rejet sont précisés.
II. - Les valeurs limites d'émission dans l'eau indiquées dans le présent arrêté désignent des concentrations (masse de substances émises par volume d'eau) exprimées en mg/L.
III. - Les périodes d'établissement de la moyenne associées aux valeurs limites d'émission correspondent aux situations suivantes :
Fréquence de surveillance |
Période d'établissement de la moyenne |
Définition |
---|---|---|
Journalière |
Moyenne journalière |
Moyenne pondérée en fonction du débit, d'échantillons moyens proportionnels au débit, prélevés sur 24 heures, pendant une journée. |
Moyenne mensuelle |
Moyenne pondérée en fonction du débit, d'échantillons moyens proportionnels au débit, prélevés sur 24 heures, pendant un mois. |
|
Moyenne annuelle |
Moyenne pondérée en fonction du débit, d'échantillons moyens proportionnels au débit, prélevés sur 24 heures, pendant un an. |
|
Autre que journalière ou rejets discontinus |
Moyenne journalière, mensuelle ou annuelle |
Moyenne pondérée en fonction du débit, d'échantillons moyens proportionnels au débit, prélevés sur la durée du rejet ou prélèvement, dans des conditions d'exploitation normales. |
La concentration moyenne pondérée en fonction du débit du paramètre est calculée au moyen de l'équation suivante :
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dans laquelle :
- cw : concentration moyenne pondérée en fonction du débit du paramètre ;
- n : nombre de mesures ;
- ci : concentration moyenne du paramètre pendant la ie mesure ;
- qi : débit moyen pendant la ie mesure.
IV. - Il est possible d'utiliser des échantillons moyens proportionnels au temps, à condition qu'il puisse être démontré que le débit est suffisamment stable. Il est également possible de prélever des échantillons instantanés, à condition que l'effluent soit bien mélangé et homogène. Des échantillons instantanés sont prélevés lorsque le paramètre à mesurer est instable.
V. - Toutes les valeurs limites d'émission pour les rejets dans l'eau s'appliquent au point où les rejets sortent de l'établissement. En cas de raccordement à une station d'épuration collective, les valeurs limites d'émission sont calculées selon les modalités du point 6.2.
VI. - Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émission pourra être évaluée en considérant la concentration nette qui résulte de l'activité de l'installation industrielle, sous réserve de la démonstration par l'exploitant de la compatibilité du rejet avec le milieu récepteur et de la protection des intérêts mentionnés à l' article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements.
VII. - Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux.
VIII. - Dans le cas d'une surveillance autre que journalière, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque les valeurs de la moyenne journalière, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle ou annuelle ne dépassent pas les valeurs limites d'émission.
1.4. Efficacité du traitement
Dans le cas de la demande biochimique en oxygène (DBO5), de la demande chimique en oxygène (DCO), de l'azote et du phosphore, l'efficacité du traitement à laquelle il est fait référence au 6.3 se calcule en moyenne annuelle, se fonde sur les charges et prend en considération le prétraitement (voir le 6.1) et le traitement final des effluents aqueux.
2. Meilleures techniques disponibles génériques
2.1. Système de management environnemental
L'exploitant met en place et applique un système de management environnemental (SME) présentant les caractéristiques suivantes :
i. Engagement, initiative et responsabilité de l'encadrement, y compris de la direction, en ce qui concerne la mise en œuvre d'un SME efficace ;
ii. Analyse visant notamment à déterminer le contexte dans lequel s'insère l'organisation, à recenser les besoins et les attentes des parties intéressées, à mettre en évidence les caractéristiques de l'installation qui sont associées à d'éventuels risques pour l'environnement (ou la santé humaine), ainsi qu'à déterminer les exigences légales applicables en matière d'environnement ;
iii. Définition d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue des performances environnementales de l'installation ;
iv. Définition d'objectifs et d'indicateurs de performance pour les aspects environnementaux importants, y compris pour garantir le respect des exigences légales applicables ;
v. Planification et mise en œuvre des procédures et actions nécessaires (y compris les actions correctives et, si nécessaire, préventives) pour atteindre les objectifs environnementaux et éviter les risques environnementaux ;
vi. Détermination des structures, des rôles et des responsabilités en ce qui concerne les aspects et objectifs environnementaux et la mise à disposition des ressources financières et humaines nécessaires ;
vii. Garantie (par exemple par l'information et la formation) de la compétence et de la sensibilisation requises du personnel dont le travail est susceptible d'avoir une incidence sur les performances environnementales de l'installation ;
viii. Communication interne et externe ;
ix. Incitation des travailleurs à s'impliquer dans les bonnes pratiques de management environnemental ;
x. Etablissement et tenue à jour d'un manuel de gestion et de procédures écrites pour superviser les activités ayant un impact significatif sur l'environnement, ainsi que de registres pertinents ;
xi. Planification opérationnelle et contrôle des procédés efficaces ;
xii. Mise en œuvre de programmes de maintenance appropriés ;
xiii. Protocoles de préparation et de réaction aux situations d'urgence, y compris la prévention ou l'atténuation des incidences (environnementales) défavorables des situations d'urgence ;
xiv. Lors de la (re)conception d'une (nouvelle) installation ou d'une partie d'installation, prise en considération de ses incidences sur l'environnement sur l'ensemble de son cycle de vie, qui inclut la construction, l'entretien, l'exploitation et la mise à l'arrêt définitif ;
xv. Mise en œuvre d'un programme de surveillance et de mesurage ; si nécessaire, des informations peuvent être obtenues dans le rapport de référence du CCR relatif à la surveillance des émissions dans l'air et dans l'eau provenant des installations relevant de la directive sur les émissions industrielles ;
xvi. Réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur ;
xvii. Réalisation d'audits indépendants internes (dans la mesure du possible) et externes périodiques pour évaluer les performances environnementales et déterminer si le SME respecte les modalités prévues et a été correctement mis en œuvre et tenu à jour ;
xviii. Evaluation des causes de non-conformité, mise en œuvre de mesures correctives pour remédier aux non-conformités, examen de l'efficacité des actions correctives et détermination de l'existence ou non de cas de non-conformité similaires ou de cas potentiels ;
xix. Revue périodique, par la direction, du SME et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité ;
xx. Suivi et prise en considération de la mise au point de techniques plus propres.
Les installations dont le système de management environnemental a été certifié pour le périmètre de l'installation conforme à la norme internationale NF EN ISO 14001 ou au règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) par un organisme accrédité, sont réputées conformes à ces exigences.
De plus, l'exploitant met également en place :
xxi. Un inventaire des émissions atmosphériques canalisées et diffuses ainsi que des flux d'effluents aqueux (voir le 2.2) ;
xxii. Un plan de gestion du fonctionnement de l'installation en dehors des conditions normales d'exploitation (OTNOC) pour les émissions atmosphériques (voir le 4.1) ;
xxiii. Une stratégie intégrée de gestion et de traitement des gaz résiduaires pour les émissions atmosphériques canalisées (voir le 2.3.1) ;
xxiv. Un système de gestion des émissions atmosphériques diffuses de COV (voir le 2.4) ;
xxv. Un système de gestion des produits chimiques comprenant un inventaire des substances dangereuses et des substances extrêmement préoccupantes utilisées dans le ou les procédés ; le potentiel de substitution des substances énumérées dans cet inventaire, l'accent étant mis sur les substances autres que les matières premières, est analysé périodiquement afin de trouver des possibilités de remplacement par de nouvelles solutions plus sûres, ayant des incidences sur l'environnement moindres ou nulles ;
xxvi. Un plan de gestion des déchets (voir le 9.1) ;
xxvii. Sur les sites multi-exploitants, une convention qui définit les rôles, les responsabilités et la coordination des procédures opérationnelles de chaque exploitant d'unité, afin de renforcer la coopération entre les différents exploitants ;
xxviii. Le cas échéant, un plan de gestion des odeurs (voir le 7.1) ;
xxix. Le cas échéant, un plan de gestion du bruit (voir le 3.5).
Le niveau de détail et le degré de formalisation du SME sont en rapport avec la nature, la taille et la complexité de l'installation, ainsi qu'avec ses diverses incidences environnementales possibles.
2.2. Inventaire des flux
I. - L'exploitant établit, tient à jour et révise régulièrement (notamment à la suite d'une transformation majeure), un inventaire des émissions atmosphériques canalisées et diffuses ainsi que des flux d'effluents aqueux, dans le cadre du système de management environnemental (voir le 2.1), présentant les caractéristiques suivantes :
i. Des informations sur le ou les procédés de production chimique, y compris :
a. Les équations des réactions chimiques, montrant également les coproduits ;
b. Des schémas simplifiés de circulation des flux du procédé, montrant l'origine des émissions ;
c. Une description des techniques intégrées au procédé et du traitement des effluents aqueux et gazeux à la source, avec indication de leurs performances ;
ii. Des informations sur les émissions atmosphériques canalisées, notamment :
a. Le ou les points d'émission ;
b. Les valeurs moyennes de débit et de température et la variabilité de ces paramètres ;
c. Les valeurs moyennes de concentration et de débit massique des substances et paramètres pertinents (notamment COVT, CO, NOX, SOX, Cl2, HCl) et la variabilité de ces paramètres ;
d. La présence d'autres substances susceptibles d'avoir une incidence sur le ou les systèmes de traitement des gaz résiduaires ou sur la sécurité de l'unité (notamment oxygène, azote, vapeur d'eau, poussières) ;
e. Les techniques utilisées pour éviter ou réduire les émissions atmosphériques canalisées ;
f. L'inflammabilité, les limites inférieure et supérieure d'explosivité, la réactivité ;
g. Les méthodes de surveillance (voir le 3) ;
h. La présence de substances CMR de catégorie 1A, CMR de catégorie 1B ou CMR de catégorie 2. La présence de ces substances est évaluée sur la base d'un guide reconnu par le ministre chargé de l'environnement. Pour les COVT, on considère que la présence de substances CMR de catégorie 1A ou 1B ou CMR de catégorie 2 est pertinente dès lors que le flux horaire de la fraction de COV CMR dans les gaz résiduaires est supérieur ou égal à 0,2 g/h (en masse de composés) ;
iii. Des informations aussi sur les émissions atmosphériques diffuses, notamment :
a. L'identification de la ou des sources des émissions ;
b. Les caractéristiques de chaque source d'émissions (par exemple émissions fugitives ou non fugitives ; source fixe ou mobile ; accessibilité de la source des émissions ; source couverte ou non par un programme LDAR de détection et de réparation des fuites) ;
c. Les caractéristiques du gaz ou du liquide en contact avec la ou les sources des émissions, y compris :
1) L'état physique ;
2) La pression de vapeur de la ou des substances présentes dans le liquide, la pression du gaz ;
3) La température ;
4) La composition (en poids pour les liquides ou en volume pour les gaz) ;
5) Les propriétés dangereuses de la ou des substances ou des mélanges, y compris les substances ou mélanges CMR de catégorie 1A, CMR de catégorie 1B ou CMR de catégorie 2 ;
d. Les techniques utilisées pour éviter ou réduire les émissions atmosphériques diffuses ;
e. La surveillance (voir les 3.2.3.1, 3.2.3.2 et 3.2.3.3) ;
iv. Informations sur les caractéristiques des flux d'effluents aqueux, notamment :
a. Valeurs moyennes et variabilité du débit, du pH, de la température et de la conductivité ;
b. Valeurs moyennes de concentration et de charge des polluants et paramètres pertinents (notamment DCO ou COT, composés azotés, phosphore, métaux, sels, composés organiques) et variabilité de ces valeurs ;
c. Données relatives à la biodégradabilité (notamment DBO5, rapport DBO5/DCO, essai de Zahn et Wellens, potentiel d'inhibition biologique comme la nitrification par exemple).
II. - Le point iii du I ne s'applique qu'aux installations pour lesquelles la quantité de substances ou mélanges organiques volatils susceptibles d'être présents au sein de l'installation est supérieure ou égale à 30 tonnes (Ces installations concernent de façon générale la fabrication de produits pharmaceutiques, la fabrication de produits chimiques organiques à grand volume de production ou de polymères). Les informations relatives aux émissions fugitives couvrent toutes les sources d'émissions en contact avec des substances organiques dont la pression de vapeur est supérieure à 0,3 kPa à une température de 293,15 K. Les sources d'émissions fugitives reliées à des tuyaux de petit diamètre (inférieur à 12,7 mm, soit 0,5 pouce), ainsi que les équipements utilisés à une pression subatmosphérique, ne sont pas à prendre en compte dans l'inventaire.
III. - Le niveau de détail et le degré de formalisation de l'inventaire sont en rapport avec la nature, la taille et la complexité de l'installation, ainsi qu'avec ses diverses incidences environnementales possibles.
2.3. Gestion des émissions atmosphériques canalisées
2.3.1. Stratégie intégrée de gestion et de traitement des gaz résiduaires
Afin de réduire les émissions atmosphériques canalisées, l'exploitant applique une stratégie intégrée de gestion et de traitement des gaz résiduaires comprenant, par ordre de priorité, des techniques de récupération et de réduction des émissions faisant partie intégrante des procédés. La stratégie intégrée de gestion et de traitement des gaz résiduaires est fondée sur l'inventaire couvert par le point 2.2. Elle tient compte de facteurs tels que les émissions de gaz à effet de serre et la consommation ou la réutilisation de l'énergie, de l'eau et des matières associées à l'utilisation des différentes techniques.
2.3.2. Récupération des matières et de la chaleur
Afin de faciliter la récupération des matières et la réduction des émissions atmosphériques canalisées, ainsi que d'accroître l'efficacité énergétique, l'exploitant combine les flux de gaz résiduaires présentant des caractéristiques similaires, de façon à réduire le plus possible le nombre de points d'émission (voir le point 8 de l'annexe II). L'exploitant veille à ce que la combinaison de gaz résiduaires n'entraîne pas une dilution des émissions.
2.3.3. Conception des systèmes de traitement des gaz résiduaires
Afin de réduire les émissions atmosphériques canalisées, l'exploitant s'assure que les systèmes de traitement des gaz résiduaires sont conçus de manière appropriée (par exemple en tenant compte du débit maximal et des concentrations de polluants), qu'ils sont exploités dans les conditions pour lesquelles ils ont été conçus et qu'ils sont entretenus (selon une maintenance préventive, corrective, régulière et non planifiée) de manière à optimiser la disponibilité, l'efficacité et l'efficience des équipements.
2.4. Gestion des émissions atmosphériques diffuses de COV
I. - Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les émissions atmosphériques diffuses de COV, l'exploitant établit et met en œuvre, dans le cadre du système de management environnemental (voir le 2.1), un système de gestion des émissions diffuses de COV, comprenant tous les éléments suivants :
i. Estimation de la quantité annuelle d'émissions diffuses de COV (voir le 3.2.3.1) ;
ii. Surveillance des émissions diffuses de COV résultant de l'utilisation de solvants organiques au moyen de l'établissement d'un plan de gestion des solvants organiques, le cas échéant (voir le 3.2.3.3) ;
iii. Etablissement et mise en œuvre d'un programme de détection et de réparation des fuites (LDAR) pour les émissions fugitives de COV. Le programme LDAR dure entre un et cinq ans, en fonction de la nature, de la taille et de la complexité de l'unité (la durée de cinq ans correspond aux grandes installations caractérisées par un nombre élevé de sources d'émissions). Le programme LDAR comprend tous les éléments suivants :
a. Liste des équipements mis en évidence comme des sources d'émissions fugitives de COV pertinentes dans l'inventaire des émissions diffuses de COV (voir le 2.2) ;
b. Définition de critères associés aux éléments suivants :
- équipements présentant un défaut d'étanchéité. L'exploitant établit un seuil de fuite en concentration, au-delà duquel l'équipement est considéré comme présentant un défaut d'étanchéité, ou un critère équivalent en cas de la visualisation des fuites au moyen de caméras de détection des gaz par imagerie optique. Ces critères sont fondés sur les caractéristiques de la source des émissions (par exemple son accessibilité) et les propriétés dangereuses de la ou des substances émises ;
- actions d'entretien ou de réparation à effectuer. L'exploitant établit un seuil de concentration des COV, déclenchant l'action d'entretien ou de réparation (seuil d'entretien, de réparation). Le seuil d'entretien ou de réparation est égal ou supérieur au seuil de fuite. Il dépend des caractéristiques de la source des émissions (par exemple son accessibilité) et des propriétés dangereuses de la ou des substances émises. Pour le premier programme LDAR, le seuil n'est pas supérieur à 5 000 ppmv pour les COV autres que les COV classés comme substances CMR de catégorie 1A ou CMR de catégorie 1B, et à 1 000 ppmv pour les COV classés comme substances CMR de catégorie 1A ou CMR de catégorie 1B. Pour les programmes LDAR ultérieurs, le seuil d'entretien et de réparation est revu à la baisse (voir a du vi) et n'est pas supérieur à 1 000 ppmv pour les COV autres que les COV classés comme substances CMR de catégorie 1A ou CMR de catégorie 1B, et à 500 ppmv pour les COV classés comme substances CMR de catégorie 1A ou CMR de catégorie 1B ;
c. Mesurage des émissions fugitives de COV provenant des équipements inclus dans la liste mentionnée au point a du iii (voir le 3.2.3.2) ;
d. Réalisation d'actions d'entretien et de réparation (voir les techniques énumérées aux points e et f du 5.2.1 dès que possible et, partout où cela est nécessaire, selon les critères visés au point b du iii. Pour les équipements réparables unité en marche, le délai d'intervention n'excède pas 30 jours à compter de la date de quantification de la fuite. Pour les équipements fuyards inaccessibles, le remplacement est effectué au prochain arrêt de l'unité concernée. Les actions d'entretien et de réparation sont hiérarchisées en fonction des propriétés dangereuses de la ou des substances émises, de l'importance des émissions ou des contraintes opérationnelles. L'efficacité des actions d'entretien et de réparation est vérifiée conformément au point c du iii, passé un délai suffisant après l'intervention, mais qui n'excède pas 60 jours, sous réserve de la disponibilité des pièces nécessaires à la réparation ;
e. Intégration des informations dans la base de données mentionnée au point v ;
iv. Etablissement et mise en œuvre d'un programme de détection et de réduction des émissions non fugitives de COV, comprenant tous les éléments suivants :
a. Liste des équipements mis en évidence comme des sources d'émissions non fugitives de COV pertinentes dans l'inventaire des émissions diffuses de COV (voir le 2.2) ;
b. Mesurage des émissions non fugitives de COV provenant des équipements inclus dans la liste visée au point a du iv (voir le 3.2.3.2) ;
c. Planification et mise en œuvre des techniques servant à réduire les émissions non fugitives de COV (voir les techniques énumérées aux points a, c et g à j du 5.2.1). La planification et la mise en œuvre des techniques sont hiérarchisées en fonction des propriétés dangereuses de la ou des substances émises, de l'importance des émissions ou des contraintes opérationnelles ;
d. Intégration des informations dans la base de données mentionnée au point v ;
v. Etablissement et tenue à jour, pour les sources d'émissions diffuses de COV mises en évidence dans l'inventaire mentionné au point 2.2, d'une base de données dans laquelle sont consignés les renseignements suivants :
a. Les spécifications en matière de conception des équipements (y compris la date et la description de toute modification apportée à la conception) ;
b. Les actions, exécutées ou planifiées, d'entretien, de réparation, de transformation ou de remplacement des équipements et leur date de mise en œuvre ;
c. Les équipements qui, en raison de contraintes opérationnelles, n'ont pas pu faire l'objet d'actions d'entretien, de réparation, de transformation ou de remplacement ;
d. Les résultats du mesurage ou de la surveillance, y compris la ou les concentrations de la ou des substances émises, le taux de fuite calculé (en kg/an), les enregistrements des caméras d'OGI (par exemple ceux du dernier programme LDAR) et les dates du mesurage ou de la surveillance ;
e. La quantité annuelle d'émissions diffuses (fugitives et non fugitives) de COV, y compris des informations sur les sources non accessibles et les sources accessibles qui n'ont pas fait l'objet d'une surveillance durant l'année ;
vi. Révision et mise à jour périodiques du programme LDAR. Ce processus inclut les tâches suivantes :
a. Révision à la baisse du seuil de fuite et du seuil d'entretien et de réparation (voir b du iii) ;
b. Révision de la hiérarchisation des équipements à surveiller, les (types d') équipements dont un défaut d'étanchéité a été constaté lors du précédent programme LDAR étant à privilégier ;
c. Planification des actions d'entretien, de réparation, de transformation ou de remplacement des équipements qui, en raison de contraintes opérationnelles, n'ont pas pu être réalisées lors du précédent programme LDAR ;
vii. Révision et mise à jour du programme de détection et de réduction des émissions non fugitives de COV. Ce processus peut notamment inclure les tâches suivantes :
a. Surveillance des émissions non fugitives de COV provenant des équipements qui ont fait l'objet d'actions d'entretien, de réparation, de transformation ou de remplacement, afin de déterminer si ces actions ont été efficaces ;
b. Planification des actions d'entretien, de réparation, de transformation ou de remplacement qui, en raison de contraintes opérationnelles, n'ont pas pu être réalisées.
II. - Les points iii, iv, vi et vii du I ne s'appliquent qu'aux sources d'émissions diffuses de COV soumises à une surveillance au titre du point 3.2.3.2.
III. - Le niveau de détail du système de gestion des émissions diffuses de COV est fonction de la nature, de la taille et de la complexité de l'unité, ainsi que de ses diverses incidences environnementales possibles.
2.5. Gestion de l'eau et des effluents aqueux
2.5.1. Consommation d'eau et production d'effluents aqueux
Afin de réduire la consommation d'eau et la production d'effluents aqueux, l'exploitant réduit autant que possible le volume et la charge polluante des flux d'effluents aqueux, réutilise des effluents aqueux dans le procédé de production, récupère et réutilise les matières premières et utilise autant que possible les eaux de pluie en remplacement de l'eau potable.
2.5.2. Séparation des effluents aqueux
Afin d'empêcher la contamination de l'eau non polluée et de réduire les émissions dans l'eau, l'exploitant sépare les flux d'effluents aqueux non contaminés des flux d'effluents nécessitant un traitement.
La séparation des eaux de pluie non contaminées peut ne pas être applicable aux systèmes de collecte des effluents aqueux des installations autorisées après le 10 juin 2016.
2.5.3. Collecte des émissions non maîtrisées
I. - Afin d'éviter des émissions non maîtrisées dans l'eau, l'exploitant met en place une capacité appropriée de stockage tampon des effluents aqueux produits en dehors des conditions normales d'exploitation (OTNOC), sur la base d'une analyse des risques (tenant compte, par exemple, de la nature du polluant, des effets sur le traitement ultérieur et du milieu récepteur), et prend des mesures complémentaires appropriées (par exemple contrôle, traitement, réutilisation).
II. - Le stockage temporaire des eaux de pluie contaminées suppose la séparation de celles-ci, ce qui peut ne pas être applicable aux systèmes existants de collecte des effluents aqueux.
2.5.4. Stratégie intégrée de gestion et de traitement des effluents aqueux
Afin de réduire les émissions dans l'eau, l'exploitant utilise une stratégie intégrée de gestion et de traitement des effluents aqueux prévoyant une combinaison appropriée des techniques énumérées ci-dessous, dans l'ordre suivant.
Technique |
Description |
|
---|---|---|
a. |
Techniques intégrées au procédé |
Techniques visant à éviter ou à limiter la production de substances polluant l'eau. |
b. |
Récupération des polluants à la source |
Techniques permettant de récupérer les polluants avant leur rejet dans le système de collecte des effluents aqueux. |
c. |
Prétraitement des effluents aqueux |
Techniques visant à réduire les polluants avant le traitement final des effluents aqueux. Le prétraitement peut être appliqué aux effluents à la source ou à une combinaison d'effluents. |
d. |
Traitement final des effluents aqueux |
Traitement final des effluents aqueux, notamment par traitements préliminaire et primaire, traitement biologique, dénitrification, déphosphoration ou techniques d'élimination finale des matières solides avant rejet dans les eaux réceptrices. |
3. Surveillance
3.1. Paramètres des procédés
I. - L'exploitant surveille les principaux paramètres de procédé aux endroits stratégiques (par exemple à l'entrée du prétraitement et à l'entrée du traitement final).
II. - Concernant les émissions dans l'eau, l'exploitant surveille en continu le débit, le pH et la température des effluents aqueux.
III. - Concernant les émissions dans l'air, ces paramètres comprennent notamment le débit et la température des effluents gazeux.
3.2. Emissions dans l'air
3.2.1. Qualité des systèmes de mesure
I. - L'exploitant veille à l'application des procédures d'assurance qualité et à la réalisation d'une vérification annuelle (AST) pour les appareils de mesure en continu. Les performances des appareils de mesure sont évaluées selon la procédure QAL 1 et les appareils sont choisis pour leur aptitude au mesurage dans les étendues et incertitudes fixées. Ils sont étalonnés sur site selon la procédure QAL 2 et leur dérive et leur aptitude au mesurage sont contrôlés périodiquement par les procédures QAL 3 et AST. La validité de la fonction d'étalonnage déterminée lors de la procédure QAL 2 et la variabilité du système automatique de mesure sont vérifiées annuellement lors de l'AST. La procédure QAL 3 est mise en place dès l'installation de l'appareil de mesure en continu.
En ce qui concerne les appareils déjà installés sur site, pour lesquels une évaluation selon la procédure QAL 1 n'a pas été faite, l'incertitude sur les valeurs mesurées peut être considérée comme satisfaisante si les étapes QAL 2 et QAL 3 conduisent à des résultats satisfaisants.
II. - Les procédures d'assurance qualité des systèmes automatiques de mesurage mentionnées dans la norme NF EN 14181, ainsi que l'utilisation d'appareils de mesure en continu conçus selon la norme NF EN 15267-3, sont réputées satisfaire aux exigences du I.
III. - Les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d'un seul résultat mesuré ne dépassent pas les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission :
- CO : 10 % ;
- SO2 : 20 % ;
- NH3 : 40 % ;
- NOX : 20 % ;
- Poussières : 30 % ;
- COVT : 30 % ;
- HCl : 40 % ;
- HF : 40 %.
3.2.2. Emissions canalisées
I. - L'exploitant réalise la surveillance de ses émissions dans les gaz résiduaires en utilisant des méthodes de mesurage lui permettant de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles. Les normes mentionnées dans le tableau ci-dessous sont réputées permettre l'obtention de données d'une qualité scientifique suffisante.
II. - En l'absence de norme précisée dans le tableau, les méthodes mentionnées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel de la République française sont réputées satisfaire aux exigences du I.
III. - Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont équipés des plateformes et trappes d'accès nécessaires pour effectuer les mesures prévues ci-dessous.
IV. - Les mesures (prélèvement et analyse) des émissions dans l'air sont effectuées au moins une fois par an par un organisme ou laboratoire agréé ou, s'il n'existe pas d'agrément pour le paramètre mesuré, par un organisme ou laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation.
Substance ou paramètre (1) |
Norme(s) |
Secteur, procédé ou source |
Fréquence minimale de surveillance (2) |
||
---|---|---|---|---|---|
Planification, réalisation des campagnes de mesurage et rapport |
NF EN 15259 et NF X 43-551 |
Tous |
Sans objet |
||
Substances organiques |
|||||
Benzène |
FD X43-319 |
Oxydation du cumène, pour la production du phénol ; Autres procédés de la chimie organique à grand volume de production |
Une fois par mois (3) |
||
Autres procédés |
Une fois tous les 6 mois |
||||
1,3-Butadiène |
FD X43-319 |
Tous |
Une fois tous les 6 mois |
||
Carbone organique volatil total (COVT) |
Continu : Normes NF EN génériques (4) Périodique : NF EN 12619 |
Procédés de la chimie organique à grand volume de production |
Production de phénols (effluents gazeux provenant d'autres sources que l'oxydation du cumène, lorsqu'ils ne sont pas mélangés à d'autres flux d'effluents gazeux) et toute cheminée avec un flux de COVT < 5 kg C/h |
Une fois par an |
|
Production d'oxyde d'éthylène et toute cheminée avec un flux de COVT < 5 kg C/h |
Une fois tous les 6 mois (3) |
||||
Production de phénol (unité d'oxydation du cumène), peroxyde d'hydrogène (unité d'oxydation) et autres procédés Toute cheminée avec un flux de COVT < 5 kg C/h |
Une fois par mois (3) |
||||
Toute cheminée avec un flux de COVT ≥ 5 kg C/h |
En continu |
||||
Autres procédés, dont production de polyoléfines (5) et caoutchouc de synthèse (6) |
Toute cheminée avec un flux de COVT < 2 kg C/h |
Une fois tous les 6 mois (3) |
|||
Toute cheminée avec un flux de COVT ≥ 2 kg C/h |
En continu |
||||
Chlorométhane |
FD X43-319 |
Tous |
Une fois tous les 6 mois |
||
Chlorure de vinyle monomère (CVM) |
Périodique : FD X43-319 Continu : normes NF EN génériques (4) |
Production de PVC |
Toute cheminée avec un flux de CVM < 25 g/h |
Une fois tous les 6 mois |
|
Toute cheminée avec un flux de CVM ≥ 25 g/h |
En continu |
||||
Production de DCE ou CVM |
Une fois par mois (3) |
||||
Dichlorométhane |
FD X43-319 |
Tous |
Une fois tous les 6 mois |
||
Dichlorure d'éthylène (DCE) |
FD X43-319 |
Production de DCE ou CVM |
Une fois par mois (3) |
||
Autre procédé |
Une fois tous les 6 mois |
||||
Dioxines et furanes (PCDD et PCDF) |
NF EN 1948-1, NF EN 1948-2, NF EN 1948-3 |
Production de TDI ou MDI (7) ou DCE ou CVM |
Une fois tous les 6 mois (3) |
||
Traitement thermique |
|||||
Formaldéhyde |
FD X43-319 |
Production de formaldéhyde |
Une fois par mois (3) |
||
Autres procédés |
Une fois tous les 6 mois |
||||
Oxyde d'éthylène |
FD X43-319 |
Production d'oxyde d'éthylène ou d'éthylène glycols |
Une fois par mois (3) |
||
Autres procédés |
Une fois tous les 6 mois |
||||
Oxyde de propylène |
FD X43-319 |
Tous |
Une fois tous les 6 mois |
||
Substances CMR de catégories 1 ou 2 (8) |
Périodique : FD X43-319 Continu : normes NF EN génériques (4) |
Tous |
Toute cheminée avec un flux de composés CMR de catégories 1 ou 2 < 2 kg/h (exprimé en somme des composés) |
Une fois tous les 6 mois pour chacun des composés individuels |
|
Toute cheminée avec un flux de composés CMR de catégories 1 ou 2 ≥ 2 kg/h (exprimé en somme des composés) |
Surveillance en continu des COVT avec mesures périodiques des composés individuels afin d'établir une corrélation avec COVT |
||||
Tétrachlorométhane |
FD X43-319 |
Production de TDI ou MDI |
Une fois par mois (3) |
||
Autres procédés |
Une fois tous les 6 mois |
||||
Toluène |
FD X43-319 |
Tous |
Une fois tous les 6 mois |
||
Trichlorométhane |
FD X43-319 |
Tous |
Une fois tous les 6 mois |
||
Poussières et métaux |
|||||
Poussières |
Pas de norme, possibilité d'adapter la NF EN 13284-1 (9) |
Production d'oléfines inférieures |
Décokage |
Une fois par an ou une fois pendant le décokage si ce dernier est moins fréquent |
|
Production de DCE ou CVM |
|||||
Périodique : NF EN 13284-1 Continu : Normes NF EN génériques (4) et NF EN 13284-2 |
Fours et réchauffeurs de la chimie organique grand volume (13) |
10 ≤ P (10) < 50 MW |
Une fois tous les 3 mois (11) (12) |
||
P (10) ≥ 50 MW |
En continu (11) |
||||
Procédés de la chimie organique à grand volume de production, autres que fours et réchauffeurs |
Toute cheminée avec un flux de poussières < 3 kg/h |
Une fois par mois (3) |
|||
Production de dioxyde de titane |
Toute cheminée associée aux sources principales |
En continu |
|||
Autres procédés |
Toute cheminée avec un flux de poussières < 3 kg/h |
Une fois par an |
|||
Tous à l'exception de la production de dioxyde de titane |
Lorsque les poussières contiennent au moins un des métaux ou composé de métaux visés aux points 5.1.2.2, 5.1.2.4 et 5.1.2.5 et toute cheminée avec un flux de poussières ≥ 50 g/h |
En continu |
|||
Toute cheminée avec un flux de poussières ≥ 3 kg/h |
En continu (12) |
||||
PM 2,5 et PM 10 |
NF EN ISO 23210 |
Tous |
Toute cheminée |
Une fois par an |
|
Plomb et ses composés |
NF EN 14385 |
Tous |
Toute cheminée avec un flux de plomb et de ses composés particulaires et gazeux < 20 g/h |
Une fois tous les 6 mois (3) |
|
Toute cheminée avec un flux de plomb et de ses composés particulaires et gazeux ≥ 20 g/h |
Une fois tous les mois |
||||
Nickel et ses composés |
NF EN 14385 |
Tous |
Une fois tous les 6 mois (3) |
||
Cadmium et mercure et leurs composés |
NF EN 14385 |
Tous |
Toute cheminée avec un flux de cadmium et mercure, et de leurs composés particulaires et gazeux ≥ 2 g/h |
Une fois tous les mois |
|
Arsenic, sélénium et tellure et leurs composés |
NF EN 14385 |
Tous |
Toute cheminée avec un flux d'arsenic, sélénium et tellure et de leurs composés particulaires et gazeux ≥ 10 g/h |
Une fois tous les mois |
|
Antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc et leurs composés |
NF EN 14385 |
Tous |
Toute cheminée avec un flux d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc et de leurs composés particulaires et gazeux ≥ 100 g/h |
Une fois tous les mois |
|
Autres substances inorganiques |
|||||
Ammoniac (NH3) |
Périodique : NF EN 21877 Continu : normes NF EN génériques (4) |
RCS / RNCS |
Associées aux fours et réchauffeurs de la chimie organique à grand volume de production |
10 ≤ P (10) < 50 MW |
Une fois tous les 3 mois (11) (12) |
P (10) ≥ 50 MW |
En continu (11) |
||||
Associées aux procédés de la chimie organique à grand volume de production et toute cheminée avec un flux de NH3 < 2 kg/h |
Une fois tous les mois (3) |
||||
Associées aux autres procédés et toute cheminée avec un flux de NH3 < 2 kg/h |
Une fois tous les 6 mois (3) |
||||
Autres sources que RCS / RNCS |
Toute cheminée avec un flux de NH3 < 2 kg/h |
Une fois tous les 6 mois (3) |
|||
Tous |
Toute cheminée avec un flux de NH3 ≥ 2 kg/h |
En continu |
|||
Brome |
Continu : normes NF EN génériques (4) Périodique : Néant |
Tous |
Toute cheminée avec un flux de brome ≥ 200 g/h |
En continu |
|
Disulfure de carbone (CS2) |
Continu : normes NF EN génériques (4) Périodique : Néant |
Production de viscose |
Toute cheminée avec un flux de disulfure de carbone < 1 kg/h |
Une fois par an |
|
Toute cheminée avec un flux de disulfure de carbone ≥ 1 kg/h |
En continu |
||||
Chlore élémentaire (Cl2) |
Continu : normes NF EN génériques (4) Périodique : Néant |
Production de TDI ou MDI |
Une fois par mois (3) |
||
Production de DCE ou CVM |
|||||
Production de chlore ou de soude ; sortie de l'unité d'absorption de chlore |
Cellules électrochimiques |
En continu |
|||
Absorption dans une solution avec analyse ultérieure |
Une fois par an |
||||
Autres procédés |
Une fois par an |
||||
Chlorures gazeux (HCl) |
Périodique : NF EN 1911 Continu : normes NF EN génériques (4) |
Procédés de la chimie organique grand volume |
Toute cheminée avec un flux de chlorures gazeux < 4 kg/h |
Une fois par mois (3) |
|
Production de dioxyde de titane par le procédé au chlore |
En continu |
||||
Autres procédés |
Toute cheminée avec un flux de chlorures gazeux < 4 kg/h |
Une fois par an |
|||
Tous |
Toute cheminée avec un flux de chlorures gazeux ≥ 4 kg/h |
En continu |
|||
Cyanure d'hydrogène (HCN) |
XP X43-137 |
Tous |
Toute cheminée avec un flux de cyanure d'hydrogène < 200 g/h |
Une fois par an |
|
Toute cheminée avec un flux de cyanure d'hydrogène ≥ 200 g/h |
En continu |
||||
Dioxyde de soufre (SO2) |
Continu : Normes NF EN génériques (4) Périodique : NF EN 14791 |
Fours et réchauffeurs de la chimie organique grand volume |
10 ≤ P (10) < 50 MW |
Une fois tous les 3 mois (11) (12) |
|
P (10) ≥ 50 MW |
En continu (11) (14) |
||||
Autres fours et réchauffeurs |
Toute cheminée avec un flux d'oxydes de soufre < 2,5 kg/h |
Une fois tous les 6 mois (3) |
|||
Traitement thermique |
Toute cheminée avec un flux d'oxydes de soufre < 2,5 kg/h |
Une fois tous les 6 mois (3) |
|||
Procédés de la chimie organique à grand volume |
Toute cheminée avec un flux d'oxydes de soufre < 2,5 kg/h |
Une fois par mois (3) |
|||
Production du dioxyde de titane : émissions de la digestion et la calcination dans les installations de concentration d'acides usés qui utilisent le procédé au sulfate. |
En continu |
||||
Autres procédés |
Toute cheminée avec un flux d'oxydes de soufre < 2,5 kg/h |
Une fois tous les 6 mois (3) |
|||
Tous |
Toute cheminée avec un flux d'oxydes soufre ≥ 2,5 kg/h |
En continu |
|||
Fluorures gazeux (HF) |
NF CEN/TS 17340 |
Tous |
Toute cheminée avec un flux de fluorure < 1 kg/h |
Une fois par an |
|
Toute cheminée avec un flux de fluorure ≥ 1 kg/h |
En continu |
||||
Hydrogène sulfuré (H2S) |
Continu : Normes NF EN génériques (4) Périodique : Néant |
Production de viscose |
Toute cheminée avec un flux de H2S < 50 g/h |
Une fois par an |
|
Toute cheminée avec un flux de H2S ≥ 50 g/h |
En continu |
||||
Autres sources |
Toute cheminée avec un flux de H2S ≥ 200 g/h |
En continu |
|||
Monoxyde de carbone (CO) |
Pas de norme, possibilité d'adapter la NF EN 15058 (9) |
Production d'oléfines inférieures |
Décokage |
Une fois par an ou une fois pendant le décokage si ce dernier est moins fréquent |
|
Production de DCE ou CVM |
|||||
Périodique : NF EN 15058 Continu : Normes NF EN génériques (4) |
Fours et réchauffeurs de la chimie organique grand volume |
10 ≤ P (10) < 50 MW |
Une fois tous les 3 mois (11) (12) |
||
P (10) ≥ 50 MW |
En continu (11) |
||||
Autres fours et réchauffeurs |
Toute cheminée avec un flux de CO < 2 kg/h |
Une fois tous les 6 mois (3) |
|||
Traitement thermique |
Chimie organique grand volume et toute cheminée avec un flux de CO < 2 kg/h |
Une fois par mois (3) |
|||
Autres procédés et toute cheminée avec un flux de CO < 2 kg/h |
Une fois tous les 6 mois (3) |
||||
Autres sources |
Toute cheminée avec un flux de CO < 2 kg/h |
Une fois par an |
|||
Tous |
Toute cheminée avec un flux de CO ≥ 2 kg/h |
En continu |
|||
Oxyde nitreux (N2O) |
NF EN ISO 21258 ou XP X 43-305 |
Tous |
Une fois par an |
||
Oxydes d'azote (NOX) |
Continu : Normes NF EN génériques (4) Périodique : NF EN 14792 |
Fours et réchauffeurs de la chimie organique à grand volume de production, y compris fours de craquage de la production d'oléfines inférieures et de DCE |
10 ≤ P (10) < 50 MW |
Une fois tous les 3 mois (11) (12) |
|
P (10) ≥ 50 MW |
En continu (11) |
||||
Autres fours et réchauffeurs |
Toute cheminée avec un flux d'oxydes d'azote < 2,5 kg/h |
Une fois tous les 6 mois (3) |
|||
Traitement thermique |
Associé aux procédés de la chimie organique grand volume et toute cheminée avec un flux d'oxydes d'azote < 2,5 kg/h |
Une fois par mois (3) |
|||
Associé aux autres procédés et toute cheminée avec un flux d'oxydes d'azote < 2,5 kg/h |
Une fois tous les 6 mois (3) |
||||
Autres sources |
Toute cheminée avec un flux d'oxydes d'azote < 2,5 kg/h |
Une fois tous les 6 mois (3) |
|||
Tous |
Toute cheminée avec un flux d'oxydes d'azote ≥ 2,5 kg/h |
En continu (11) |
(1) La surveillance n'est applicable que lorsque la substance ou le paramètre concerné est pertinent pour le flux de gaz résiduaires, d'après l'inventaire mentionné au point 2.2. La pertinence de la substance ou du paramètre concerné est évaluée sur la base d'un guide reconnu par le ministre chargé de l'environnement.
(2) Les mesures sont effectuées au niveau d'émission le plus élevé prévu dans les conditions normales de fonctionnement.
(3) La fréquence minimale de surveillance est ramenée à une fois par an s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables.
(4) Les normes EN génériques pour les mesures en continu sont NF EN 14181, NF EN 15267-1, NF EN 15267-2 et NF EN 15267-3.
(5) Dans le cas de la production de polyoléfines, la surveillance des émissions de COVT résultant des phases de finition (par exemple séchage ou mélange) et du stockage des polymères est complétée par la surveillance prévue au point 3.2.4.1 si elle permet une meilleure représentation des émissions de COVT.
(6) Dans le cas de la production de caoutchoucs de synthèse, la surveillance des émissions de COVT résultant des phases de finition (par exemple extrusion, séchage ou mélange) et du stockage des caoutchoucs de synthèse est complétée par la surveillance prévue au point 3.2.4.3 si elle permet une meilleure représentation des émissions de COVT.
(7) La surveillance s'applique lorsque du chlore ou des composés chlorés sont présents dans l'effluent gazeux et qu'un traitement thermique est appliqué.
(8) Substances autres que le benzène, le 1,3-butadiène, le chlorométhane, le dichlorométhane, le dichlorure d'éthylène, l'oxyde d'éthylène, le formaldéhyde, l'oxyde de propylène, le tétrachlorométhane, le toluène et le trichlorométhane.
(9) La période d'échantillonnage est choisie de sorte à ce que les valeurs mesurées soient représentatives de l'ensemble du cycle de décokage.
(10) Désigne la puissance thermique nominale totale de l'ensemble des fours ou réchauffeurs industriels raccordés à la cheminée d'où proviennent les émissions.
(11) Dans le cas des fours ou réchauffeurs industriels d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW qui sont exploités moins de 500 heures par an, la fréquence minimale de surveillance est ramenée à une fois par an.
(12) La fréquence minimale de surveillance est ramenée à une fois tous les 6 mois s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables. La stabilité des émissions est évaluée sur la base d'un guide reconnu par le ministre chargé de l'environnement.
(13) La surveillance des poussières ne s'applique pas si les combustibles utilisés sont exclusivement gazeux.
(14) Dans le cas des fours et réchauffeurs industriels utilisant des combustibles gazeux ou des hydrocarbures à teneur en soufre connue et qui ne sont pas équipés d'un système de désulfuration des fumées, il est possible de remplacer la surveillance continue par une surveillance périodique à raison d'une fois tous les trois mois au minimum, ou par des calculs garantissant l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente.