Les schémas de maîtrise des émissions de composés organiques volatils (COV) pris en application du e du 7° de l'article 27 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé ne sont plus applicables aux installations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté à compter des dates d'application mentionnées aux I, II et III de l'article 2, en tenant compte des précisions apportées aux VIII et IX du même article pour ce qui concerne les émissions atmosphériques canalisées, et au VI du même article pour ce qui concerne les émissions diffuses.