I. - Les dispositions du présent arrêté, sauf si elles sont moins contraignantes, prévalent sur les dispositions ayant le même objet des articles de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé suivants :
- article 21 relatif aux valeurs limites d'émission, fréquences et modalités de contrôle des rejets dans l'air et dans l'eau ;
- article 24 relatif au système d'unités ;
- article 27 relatif aux valeurs limites d'émissions dans l'air ;
- article 28 relatif à l'application de l'article 27 pour certains rejets canalisés ;
- article 28-1 relatif au plan de gestion de solvants organiques ;
- article 32 relatif aux valeurs limites d'émission pour les effluents aqueux ;
- article 33 relatif à certaines activités industrielles ;
- article 34 relatif aux valeurs limites d'émissions en cas de raccordement à une station d'épuration collective ;
- article 47 relatif au bruit ;
- article 51 relatif aux appareils de mesure et aux prélèvements ;
- article 59 relatif à la surveillance des émissions dans l'air ;
- article 60 relatif à la surveillance des émissions dans l'eau ;
- article 72 relatif aux ateliers d'électrolyse de chlorures alcalins ;
- article 73 relatif aux unités de fabrication de carbonate de soude.
II. - Les dispositions des articles suivants de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé sont applicables aux installations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté :
- article 1er relatif au champ d'application ;
- article 2 relatif aux dispositions générales de conception, d'aménagement, d'entretien et d'exploitation des installations ;
- article 4 relatif à la prévention des envols de poussières et matières diverses, aux canalisations de transport des effluents, aux plans des réseaux d'alimentation et de collecte ;
- article 5 relatif aux réserves de produits et consommables ;
- article 6 relatif à l'intégration paysagère et à la propreté ;
- article 6 bis, paragraphe III, relatif à la transmission des résultats de surveillance à l'inspection des installations classées, et paragraphe IV, relatif à la surveillance des eaux souterraines et des sols ;
- articles 14 à 17 relatifs aux prélèvements d'eau ;
- articles 18 à 20, relatifs aux traitements des effluents et à la limitation des odeurs provenant de ces derniers ;
- article 22 relatif aux objectifs de qualité des eaux et autres dispositions relatives au milieu récepteur ;
- article 23 relatif au plan de protection de l'atmosphère ;
- article 25 relatif aux rejets sur ou dans les sols, ainsi qu'aux émissions de substances dans les eaux souterraines ;
- article 26 relatif à la réduction de la pollution de l'air à la source ;
- article 29 relatif au niveau et au débit d'odeur ;
- article 31 relatif aux obligations sur les rejets en lien avec les caractéristiques du milieu récepteur ;
- article 35 relatif au raccordement à une station d'épuration urbaine ;
- article 36 à 42 relatifs à l'épandage ;
- article 43 relatif aux eaux pluviales ;
- articles 44 à 46 relatifs au stockage et à l'élimination des déchets ;
- article 48 relatif aux vibrations mécaniques ;
- articles 49, 50, 52 à 57 relatifs aux conditions de rejets ;
- article 58 relatif à la surveillance des émissions ;
- article 59 bis relatif à l'interdiction de brûlage à l'air libre ;
- article 63 à 66 relatifs à la surveillance des effets sur l'environnement ;
- articles 67 et 68 relatifs aux modalités générales d'application.
III. - Les I et II du présent article sont sans préjudice de l'applicabilité des modifications ultérieures de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.