Résistance au feu des structures et planchers d'un bâtiment occupé en totalité ou partiellement par l'établissement recevant du public. - Règles générales
§ 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre aux dispositions suivantes, sauf exceptions prévues aux articles CO 13 à 15 et dans la suite du présent règlement.
ÉTABLISSEMENT occupant entièrement le bâtiment. |
ÉTABLISSEMENT occupant partiellement le bâtiment. |
CATÉGORIE de l'établissement. |
RÉSISTANCE AU FEU |
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Simple rez-de-chaussée | Etablissement à un seul niveau |
Toutes catégories |
Structure SF de degré 1/2 h Plancher CF de degré 1/2 h |
Plancher bas du niveau le plus haut situé à moins de 8 mètres du sol. | Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement inférieure ou égale à 8 mètres. | 2e catégorie 3e catégorie 4e catégorie |
Structure SF de degré 1/2 h Plancher CF de degré 1/2 h |
1re catégorie | Structure SF de degré 1 h Plancher CF de degré 1 h |
||
Plancher bas du niveau le plus haut situé à plus de 8 mètres et jusqu'à 28 mètres y compris. | Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement supérieure à 8 mètres. | 2e catégorie 3e catégorie 4e catégorie |
Structure SF de degré 1 h Plancher CF de degré 1 h |
1re catégorie | Structure SF de degré 1 h 1/2 Plancher CF de degré 1 h 1/2 |
Les plafonds suspendus peuvent être pris en compte dans le calcul de la résistance au feu des planchers hauts attenants lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- ils délimitent des plénums à potentiel calorifique inférieur en moyenne à 25 MJ/m² par zone recoupée selon les dispositions de l'article CO 26 ; les canalisations électriques ne sont pas prises en compte dans ce calcul ;
- ils offrent l'assurance que les éléments les constituant assureront leur rôle lors d'un incendie. Cette exigence doit être vérifiée dans les conditions de l'annexe II de l'arrêté du 21 avril 1983.
Lorsqu'un poteau et ses assemblages doivent être protégés pour assurer une résistance au feu, ils doivent l'être également dans la traversée du plénum.
§ 2. En outre, un établissement recevant du public ne peut être installé dans un bâtiment à occupations multiples que si les éléments principaux de la structure de la partie du bâtiment située sous le plancher d'isolement séparant l'établissement d'un tiers ont un degré minimal de stabilité au feu égal au degré coupe-feu de ce plancher.