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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2024 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie, l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur et l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et modifiant les arrêtés modificatifs du 22 août 2024 et du 6 septembre 2024)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 2024 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie, l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur et l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et modifiant les arrêtés modificatifs du 22 août 2024 et du 6 septembre 2024)


Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel qui procède à la réalisation de l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 4 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts.
Identité du professionnel titulaire du signe qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :
* Nom :
* Prénom :
* Raison sociale :
* N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Opération n° BAR-EN-107


Isolation des murs
(France d'outre-mer)


1. Secteur d'application
Bâtiments résidentiels existants ou neufs en France d'outre-mer à l'exception des bâtiments neufs à la Réunion construits à une altitude supérieure à 600 m.
2. Dénomination
Mise en place d'un doublage isolant (complexe ou sur ossature) sur mur(s) en façade ou en pignon.
La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.
3. Conditions pour la délivrance de certificats
La mise en place est réalisée par un professionnel.
La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 0,5 m2.K/W. Elle est évaluée selon les normes suivantes :


- pour les isolants non réfléchissants : normes NF EN 12664, NF EN 12667 ou NF EN 12939 ;
- pour les isolants réfléchissants : norme NF EN ISO 22097.


Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel qui procède à la réalisation de l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.
Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 3 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts.
La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :


- la mise en place d'une isolation ;
- et la surface d'isolant installé ;
- et la résistance thermique de l'isolation installée évaluée, suivant la nature de l'isolant, selon les normes NF EN 12664, NF EN 12667, NF EN 12939 ou NF EN ISO 22097.


A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.
Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l'isolant, selon les normes NF EN 12664, NF EN 12667, NF EN 12939 ou NF EN ISO 22097. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur.
Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé.
4. Durée de vie conventionnelle
30 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac


Montant en kWh cumac / m2 d'isolant posé
en fonction de la résistance R de l'isolant (en m2.K/W)

Surface d'isolant posé
(m2)

Type de logement

Bâtiment existant

Bâtiment neuf

0,5 ≤ R < 1,2

1,2 ≤ R

0,5 ≤ R < 1,2

1,2 ≤ R

Maison individuelle

200

240

130

150

X

S

Bâtiment collectif

240

280

160

180