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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2016 portant organisation de la spécialité « animateur » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2016 portant organisation de la spécialité « animateur » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)

Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 900 heures dont 600 heures en centre de formation, lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et de 900 heures dont 540 heures en centre de formation, lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Le parcours à l'entrée en formation est défini par l'organisme de formation à l'issue du positionnement. Le positionnement peut notamment permettre d'individualiser les parcours de formation par des contenus et des durées adaptés.