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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 2024 fixant les mesures financières relatives à une visite sanitaire obligatoire en élevage expérimentale pour la filière bovine sur la campagne 2024-2026)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 2024 fixant les mesures financières relatives à une visite sanitaire obligatoire en élevage expérimentale pour la filière bovine sur la campagne 2024-2026)


Les données et informations collectées lors de la visite peuvent concerner tout ou partie des thématiques suivantes : le fonctionnement des élevages, les locaux et les équipements, la protection des animaux, la gestion des risques sanitaires pour la santé animale et publique, la biosécurité, la maîtrise de l'environnement des animaux, ainsi que la tenue à jour des registres et documents sanitaires.
La collecte de ces données et informations est confiée au vétérinaire sanitaire de l'élevage. Elle est accomplie à l'occasion d'une visite réalisée dans l'exploitation en présence de l'éleveur ou de son représentant.