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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique)

Les emplois de membre de cabinet ministériel et de collaborateur du Président de la République sont soumis aux dispositions réglementaires applicables :

1° Aux emplois mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 123-8 du code général de la fonction publique et dont la liste est fixée à l'article R. 123-15 du même code ;

2° Aux emplois mentionnés à l'article L. 124-5 du code général de la fonction publique et dont la liste est fixée à l'article R. 124-29 du même code ;

3° Aux emplois mentionnés à l'article L. 124-8 du code général de la fonction publique, dans les conditions déterminées par l'article R. 124-38 du même code.