Les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret du 5 octobre 2004 susvisé reçoivent communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions définies par les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code général de la fonction publique. Les modalités de cette communication peuvent être adaptées à leur situation particulière par l'autorité administrative assurant leur gestion.