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Article 14-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Article 14-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Le directeur général du centre hospitalier universitaire et le président de l'université procèdent à la communication prévue à l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique. La communication comprend les informations prévues par cet article à l'exception, le cas échéant, de celles figurant dans l'acte de nomination et est effectuée selon les modalités et les cas prévus par les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de ce même code.