Pour l'application des dispositions de l'article L. 124-3 du code général de la fonction publique, un référent laïcité est désigné et exerce ses fonctions, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier du même code, dans les groupements d'intérêt public dans lesquels des fonctionnaires de l'Etat sont affectés en vertu de dispositions législatives spéciales.