Le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales met annuellement à la disposition de chaque référent laïcité un relevé de ses réponses au formulaire mentionné à l'article 2.
Il met également à la disposition du référent ministériel désigné en application de l'article 28 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, selon la même périodicité, l'agrégation de l'ensemble des réponses transmises par les référents laïcité.