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Article R282-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R282-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Les dispositions particulières applicables aux comités sociaux d'établissement locaux de l'Assistance publique-hôpitaux sont fixées par le décret n° 2022-858 du 7 juin 2022 relatif aux comités sociaux d'établissement locaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et des Hospices civils de Lyon.