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Article R282-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée.
Le vote a lieu à bulletins secrets si la moitié des représentants du personnel présents le demande.
En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.