Articles

Article R282-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R282-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les experts mentionnés à l'article R. 282-75 assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée et ne peuvent participer aux votes.