Articles

Article R282-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R282-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le président du comité consultatif national, à son initiative ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.