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Article R282-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R282-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le nombre de membres suppléants des représentants du personnel est égal à celui des membres titulaires mentionné au 3° de l'article R. 282-53.